SANCTIONS CONSÉCUTIVES À L’ENDOMMAGEMENT D’UN CHEMIN RURAL PAR UN AGRICULTEUR
Conformément à l'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.