AUCUN ELEMENT NE DEMONTRE L’EXISTENCE DE L’AMENAGEMENT DE SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE AU MOMENT DE LA DIVISION INITIALE
Il résulte des articles 692 et 693 du Code civil dans leur version applicable en Polynésie française que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, mais qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est