DANS CE CAS LE TESTAMENT AUTHENTIQUE NE POUVAIT VALOIR COMME TESTAMENT INTERNATIONAL

Loi applicable en matière de succession

DANS CE CAS LE TESTAMENT AUTHENTIQUE NE POUVAIT VALOIR COMME TESTAMENT INTERNATIONAL

Cour d’appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 11 Juin 2020, RG n° 18/03225

En vertu et par application des articles 971 et 972 du Code civil, il y a lieu d’annuler le testament authentique dès lors qu’il est établi que la testatrice n’avait pas les capacités physiques pour dicter un testament. En effet, si le testateur doit énoncer lui-même et de façon orale ses dispositions et qu’il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et aussi peu équivoques que possible, les bilans orthophoniques rapportent que la testatrice avait subi deux accidents vasculaires cérébraux plusieurs années avant la confection du testament et qu’elle présentait des troubles phasiques, de type « aphasie motrice de BROCA » entraînant d’importantes difficultés de communication. Un bilan orthophoniste antérieur de quelques mois de la rédaction du testament précise qu’à l’occasion d’un bilan de renouvellement ainsi réalisé le 5 mars 2009, la communication de la patiente était « très sévèrement perturbée par des troubles arthriques, un important manque du mot ainsi qu’une apraxie gestuelle« .

Le testament authentique (notarié) produit ne peut valoir comme testament international. En effet, si l’annulation du testament authentique pour non-respect des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, la Convention de Washington du 28 octobre 1973 ratifiée en France, la testatrice, qui présentait d’importants troubles phasiques et était atteinte d’une « aphasie motrice de BROCA », n’avait pas la capacité d’exprimer un consentement libre et éclairé compte tenu de l’importance de ses difficultés de communication. 

Il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation formées à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte authentique annulé. Si la preuve d’une faute commise par le notaire dans l’établissement du testament authentique est apportée pour manquement à son obligation d’assurer l’efficacité juridique du testament et à son obligation de conseil, la légataire, fille de la testatrice, ne démontre pas, eu égard à l’article 1240 du Code civil, l’existence d’un préjudice résultant de la perte du legs des droits de sa mère dans un appartement ainsi que la quotité disponible de la succession. En effet, elle ne prouve pas que la de cujus aurait été en mesure de disposer de ses biens par testament. Les biens objets du legs réintègrent l’actif successoral dans le cadre de la présente liquidation. De la même manière, il a été fait droit au frère de la légataire de voir annuler le testament, de sorte que celui-ci ne justifie pas de l’existence d’un préjudice. 

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