LA CONVENTION D’ARBITRAGE
Il résulte de l’article 1506 du Code de procédure civile qu’en matière d’arbitrage international, ont un caractère simplement supplétif les dispositions de l’article 1448 du même code aux termes desquelles, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente