ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF : Précision sur l’interruption de prescription (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10005)
Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 2, et R. 651-4 du Code de commerce que, pour être recevable, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsqu’elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d’une mise en