DROIT DE PREEMPTION : L’INTERVENTION DE LA SAFER
Les dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et de l’article L. 412-8 du Code rural ne sont pas incompatibles entre elles.
Les dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et de l’article L. 412-8 du Code rural ne sont pas incompatibles entre elles.
Au demeurant, le notaire n’a pas à effectuer de recherches ou de vérifications quant à la régularité du contenu des documents qui lui sont remis par ses clients en l’absence de circonstance de nature à remettre en cause l’exactitude de ses documents.
Il convient d'accorder aux locataires qui ont reçu un congé pour vendre un délai de 12 mois pour quitter les lieux, qui est toutefois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation, dans la mesure où ils justifient de diligences, dans le secteur social de l'habitat en
Lorsqu’un chemin rural fait l’objet d’une action en revendication de propriété par un riverain, il revient au juge judiciaire de se prononcer.
L’ordonnance relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports rattache donc ces entreprises aux règles de droit commun relatives à la déclaration préalable au détachement prévues par le Code du travail.
L’autorisation donnée aux propriétaires d’un bien de faire procéder à l’élagage d’un cèdre situé sur la propriété voisine ne porte pas atteinte au droit de propriété des voisins dans la mesure où cette autorisation est subordonnée à la non-exécution de la condamnation à faire procéder
L’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 visant à réformer l’adoption a été publiée au Journal officiel du 6 octobre 2022.
L’ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné qu’au bénéficiaire des travaux ou à ses ayants cause.
La Cour estime en effet que le système de contrôle établi en l’espèce n’assurait pas son indépendance, et cela indépendamment de l’influence réelle qu’a éventuellement eue le professeur sur la décision prise par la Commission en l’espèce.
Dans ces conditions, eu égard à la complémentarité du projet d'extension avec la maison existante et du lien de continuité physique et fonctionnelle entre celle-ci et la construction faisant l'objet du permis litigieux, ces travaux doivent être regardés comme constituant l'extension d'une construction à usage d'habitation