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FAQ

LE CONTENTIEUX

Affaires Familiales

Depuis le 1er janvier 2017 (Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel), et sous certaines conditions, les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel n’auront plus besoin de passer par le Juge aux affaires familiales.

Une convention établie entre les époux et par leur avocat respectif peut être rédigée lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets.

La convention doit être déposée chez un notaire.

Néanmoins, quand l’un des enfants des époux demande à être auditionné par le juge la convention devra être soumise à l’approbation du Juge.

Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

Ils doivent s’adresser à leurs avocats respectifs.

L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention. Ce projet ne peut être signé par les époux avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception. Si l’un des époux signe la convention avant le délai de 15 jours, la convention devient nulle.

Cette convention prend la forme d’un acte sous seing privé contresigné par chacun des avocats des époux.

La convention doit être ensuite déposée chez un notaire qui la conservera sous forme de minute.

Le dépôt de la convention chez le notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire, c’est-à-dire que la convention est applicable immédiatement.

L’époux qui, après le divorce, conserve le logement appartenant au couple doit en principe une indemnité d’occupation.

Si, à l’occasion de leur séparation, les conjoints restent propriétaires de leur maison ou appartement et qu’aucun d’entre eux ne rachète la part de l’autre, ils sont en l’indivision sur ce bien.

Vous avez conservé le logement pour vous seul et, dès lors, vous êtes redevable d’une indemnité d’occupation.

Même si vous ne l’occupez pas, vous devrez cette compensation, car vous disposez d’un logement dont votre ex épouse aurait pu elle aussi bénéficier, qui aurait pu être loué ou même vendu.

L’indemnité est due jusqu’au jour où le bien est vendu ou partagé (attribué à l’un ou l’autre).

Les frais liés à l’utilisation du bien (taxe d’habitation, consommation de gaz ou d’électricité, réparations, etc.) sont exclusivement à la charge de celui qui dispose du bien (C. civ. Art. 815-9).

 

ATTENTION :

L’époux qui occupe le bien ne devra pas forcément payer d’indemnité d’occupation, cette créance pouvant être compensé par ce qui lui est dû :

  • il a engagé des dépenses au profit de l’indivision. Il a par exemple continué à rembourser seul l’emprunt souscrit par le couple pour l’acquisition de la maison ou de l’appartement ;
  • il est tenu compte de l’occupation du logement pour minorer le versement d’autres indemnités. La Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’aucune indemnité n’était due par l’ex-femme qui avait continué à occuper la maison, car la pension alimentaire qui lui était versée avait été calculée en tenant compte du fait qu’elle était logée.

Il peut également arriver que l’occupation de l’immeuble soit gratuite : les ex-conjoints peuvent le décider d’un commun accord ou un juge le décider au vu des circonstances, prendre une telle décision d’autorité.

Si aucun écrit n’a été signé entre les conjoints ou si aucune décision de justice n’a été rendue qui permette de prouver que l’occupation doit être gratuite, elle est présumée payante.

Le montant de l’indemnité compensant l’occupation peut être fixé, d’un commun accord entre les indivisaires. A défaut, c’est au juge que reviendra la charge de fixer ce montant.

Le juge prend en compte la valeur locative du logement. L’estimation doit se faire à partir du jour où l’ex-conjoint a eu l’exclusivité de l’usage du bien.

Les indivisaires qui n’ont pas réclamé l’indemnité qui leur a été accordée par jugement ont 10 ans pour agir pour réclamer leur dû (C. exécution art. L 111-4). Au delà, ils ne peuvent pas faire exécuter cette décision. Il n’est, en tout état de cause, possible de remonter que sur 5 ans.

Il s’agit d’un délai de prescription. Ce délai court à partir du jugement qui accorde l’indemnité ou à partir de la date de l’accord convenu entre eux et homologué par le juge.

Successions et indivisions

Anticiper son décès permet de payer moins de droits de succession, voire d’en être exempt…

Vous êtes marié, avec enfant(s)

Anticipez la transmission de votre patrimoine en réalisant une donation ou une donation-partage en faveur de vos enfants. Chaque parent peut donner à chacun de ses enfants jusqu’à 100 000 euros en totale franchise de droits tous les quinze ans. Vous pouvez cumuler cette enveloppe avec un don d’argent, déductible des impôts. Attention, la limite est de 31 865 euros (tous les 15 ans) et cela fonctionne si le donateur a moins de 80 ans et effectue un don aux enfants majeurs ou aux petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs.

Vous transmettez un bien immobilier? Séparer l’usufruit (l’usage, c’est-à-dire le droit de l’occuper ou d’en percevoir les loyers) de la nue-propriété (les murs, c’est-à-dire le droit d’en disposer, par exemple pour le vendre). Ce processus, appelé démembrement, est très intéressant fiscalement parlant. On peut ainsi donner à ses héritiers la nue-propriété d’un bien en continuant à l’habiter. Au décès, les héritiers récupèrent l’usufruit, sans droits de succession. Pour le Fisc, un bien en nue-propriété a moins de valeur que lorsqu’il vient avec l’usufruit. De plus, la valeur de la nue-propriété varie en fonction de l’âge auquel vous donnez.

Pourquoi pas une SCI ?

Il est en outre fréquent de recourir à la création d’une Société civile immobilière (SCI), au sein d’une famille par exemple, afin de faciliter la transmission des biens. Au décès, ce sont alors des parts de sociétés qui sont transmises, plus facilement divisibles entre plusieurs héritiers qu’un bien immobilier à proprement parler.

De la même façon, le démembrement est possible et permet donc d’optimiser les abattements fiscaux sans les dépasser.

Vous êtes marié, sans enfant

Une donation entre époux permet d’augmenter la part dont héritera le conjoint survivant. Elle est très avantageuse car elle est totalement exonérée de droits. Seul l’acte établi chez le notaire contraint à débourser de l’argent.

Cette donation au dernier vivant évite également au conjoint survivant de devoir partager la succession avec d’éventuels héritiers du défunt, tels que son père, sa mère, son frère ou sa sœur…

QUID DES COUPLES PACSÉS ?

La seule solution possible pour ceux qui souhaitent transmettre une partie de leur bien à leur partenaire de Pacs ou à leur concubin est de rédiger un testament en leur faveur car une donation au dernier vivant est réservée aux couples mariés. Pour protéger le partenaire survivant, il faudra prévoir des dispositions en ce sens pour se léguer mutuellement tout ou partie de leur patrimoine, via un testament par exemple.

 

Vous êtes célibataire, sans enfant

S’il existe un testament, les personnes célibataires sans enfant peuvent léguer leurs biens comme bon leur semble et privilégier qui elles veulent.

En l’absence de testament, ce sont d’abord les père et mère, ainsi que les frère(s) et/ou sœur(s), qui héritent. Si certains (ou tous) frère(s) et sœur(s) sont décédés, ils sont représentés par leurs propres enfants (neveux et nièces). En leur absence, la succession est divisée à parts égales entre la famille paternelle et la famille maternelle (oncles et tantes d’abord, au 3e degré, puis cousins germains (4e degré), cousins issus de germains (5e degré). A défaut de parents au 6e degré, c’est l’Etat qui hérite de cette succession.

Lorsque le bénéficiaire est un frère, une sœur, un neveu, une nièce ou un parent plus éloigné, la fiscalité est très lourde.

 

DROITS DE SUCCESSION ET DONATION AU 1er JANVIER 2017

Le barème des droits de succession et de donation dépend du lien de parenté avec le donateur ou le défunt. Il s’applique sur la part reçue par chaque bénéficiaire, après déduction des abattements succession et donation en vigueur, selon les sites de l’administration fiscale et des finances publiques.

 

En ligne directe (parents et enfants)

5% sur la tranche inférieure à 8 072
10% de 8 072 à 12 109
15% de 12 109 à 15 932
20% de 15 932 à 552 324
30% de 552 324 à 902 838
40% de 902 838 à 1 805 677
45 % sur la tranche supérieure à 1 805 677

Entre conjoints et concubins pacsés (pour les donations uniquement, les successions étant exonérées)

5% sur la tranche inférieure à 8 072
10% de 8 072 à 15 932
15% de 15 932 à 31 865
20% de 31 865 à 552 324
30% de 552 324 à 902 838
40% de 902 838 à 1 805 677
45 % sur la tranche supérieure à 1 805 677

Entre frères et soeurs

35% sur la tranche inférieure à 24 430 euros
45% au-delà

Entre parents jusqu’au 4e degré (neveux, oncles, cousins germains, grands-oncles…)

55% sur la totalité

 

Autres cas

60% sur la totalité

A noter : une personne handicapée a droit à un abattement spécifique de 159 325 euros qui se cumule avec les autres.

Les personnes célibataires sans enfant peuvent alors envisager de recourir à l’assurance-vie, dont la fiscalité est plus avantageuse. Le capital d’un contrat d’assurance vie est versé au bénéficiaire lors du décès de l’assuré. Cette transmission est en principe imposable, mais connaît de nombreux cas d’exonération, comme on le voit ci-dessous :

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991

Primes versées avant le 13 octobre 1998 : pas de taxation

Primes versées à compter du 13 octobre 1998 : prélèvement de 20 % pour la tranche imposable inférieure à 700 000 euros et de 31,25 % sur la tranche imposable supérieure à 700 000 euros (après abattement de 152 500 euros).

Contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991 (primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré)

Primes versées avant le 13 octobre 1998 : pas de taxation

Primes versées à compter du 13 octobre 1998 : prélèvement de 20 % pour la tranche imposable inférieure à 700 000 euros et de 31,25 % sur la tranche imposable supérieure à 700 000 euros (après abattement de 152 500 euros).

Contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991 (primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré)

Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 euros.

ACCEPTATION OU RENONCIATION : DU NOUVEAU DÈS LE 1ER NOVEMBRE 2017

L’option successorale offre à l’héritier trois possibilités : accepter la succession purement et simplement, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession. L’obligation de payer les éventuelles dettes du défunt varie selon l’option choisie ainsi que les démarches à effectuer. Des délais sont à respecter pour choisir entre les trois options.

A compter de ce mercredi, dans le cadre des successions ouvertes, les notaires pourront recevoir les renonciations à succession et les déclarations d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net (c’est-à-dire procéder à l’inventaire, faire une déclaration de conservation du bien dont la valeur aura été estimée dans l’inventaire et procéder à la vente du reste des biens de la succession).

Jusqu’à présent, ces missions étaient seulement dévolues aux greffes des tribunaux de grande instance.

Accident de la route et préjudice corporel

Que vous soyez piéton, cycliste ou passager d’une voiture ou conducteur, si vous êtes blessé lors d’un accident de la route, vous serez indemnisé.

Si vous êtes conducteur, votre indemnisation dépendra de votre responsabilité dans l’accident et des garanties que vous aurez souscrites.

Les dommages corporels sont intégralement indemnisés, sauf lorsque la victime a :

  • provoqué volontairement ses blessures, par exemple en cas de comportement suicidaire ;
  • commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Toutefois cette faute, n’est pas retenue si, au moment de l’accident, la victime est âgée de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou atteinte d’une incapacité permanente ou d’une invalidité au moins égale à 80 %.

La loi Badinter prévoit un « droit à indemnisation » pour toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Le conducteur a droit à indemnisation de ses dommages corporels sauf en cas de faute commise qui peut limiter voire exclure son droit à indemnisation.

Par exemple, le conducteur qui circule à une vitesse excessive et ne peut pas faire la manoeuvre d’évitement qui aurait empêché l’accident, peut voir son droit d’indemnisation limité ou supprimé.

Les préjudices corporels pris en compte pour l’indemnisation

Les préjudices pris en compte par les assureurs et les juridictions civiles sont répertoriés dans une nomenclature dite Nomenclature Dinthilac.

Quelles procédures après un accident de la route ?

Les préjudices des victimes directes

Les préjudices patrimoniaux :

  • les préjudices temporaires (avant la consolidation*)
  • les préjudices permanents (après la consolidation*)
  • les dépenses de santé actuelles consécutives à l’accident ;
  • les frais divers ;
  • les pertes de gains professionnels actuels.
  • les dépenses de santé futures ;
  • les frais de logement adapté et frais de véhicule adapté ;
  • l’assistance par tierce personne ;
  • la perte de gains professionnels futurs ;
  • l’incidence professionnelle ;
  • le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Les préjudices extrapatrimoniaux

  • les préjudices temporaires (avant la consolidation)
  • les préjudices permanents (après la consolidation)
  • les préjudices évolutifs (hors consolidation)
  • les souffrances endurées ;
  • le déficit fonctionnel temporaire correspondant aux gênes temporaires subies dans la réalisation des activités habituelles ;
  • le préjudice esthétique temporaire ;
  • le préjudice sexuel.
  • le déficit fonctionnel permanent : atteinte à l’intégrité physique, psychique (AIPP), douleur permanente, perte de qualité de vie et troubles permanents affectant les conditions d’existence…;
  • le préjudice d’agrément, dû à l’impossibilité de continuer à pratiquer des activités de loisirs qui étaient régulières avant l’accident ;
  • le préjudice esthétique permanent ;
  • le préjudice sexuel ;
  • le préjudice d’établissement, c’est-à-dire perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
  • les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents…).
  • toutes les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables susceptibles d’évoluer du fait de l’accident.

La date de consolidation correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.

Les préjudices des victimes indirectes :

  • en cas de décès de la victime directe
  • en cas de survie de la victime directe

Ils regroupent les frais d’obsèques, les pertes de revenus et les frais divers des proches, le préjudice d’affection (douleur morale) et le préjudice d’accompagnement (préjudice moral subi par les proches pendant la maladie, traumatique jusqu’au décès de la victime directe).

Ils incluent les pertes de revenus et les frais divers des proches, le préjudice d’affection (douleur morale subie par certains proches à la vue de la souffrance de la victime directe) et les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels.

 

Les démarches pour être indemnisé

La déclaration de l’accident

D’une façon générale, pour permettre d’enclencher le processus d’indemnisation, les victimes d’un accident de la circulation ou les personnes qui les accompagnent doivent, dans la mesure du possible, remplir un constat amiable.

L’assureur de chaque véhicule impliqué dans l’accident doit être rapidement informé, au plus tard dans les cinq jours ouvrés. Il est possible de faire une première déclaration par téléphone.

Dans sa déclaration, l’assuré ou la personne qui l’accompagne doit indiquer le nom et le numéro du contrat d’assurance, préciser les date, lieu et circonstances de l’accident, le cas échéant, les noms et adresses des témoins.

La convention Irca : le principe d’indemnisation directe

La convention Irca (Convention d’indemnisation et de recours corporel automobile), passée entre les sociétés d’assurances est applicable dans 90% des accidents.

Elle permet d’accélérer l’indemnisation des victimes car par l’effet de cette convention, les personnes blessées dans un véhicule sont indemnisées directement par l’assureur de responsabilité civile du véhicule dans lequel elles se trouvaient.

Les recours entre les différents assureurs s’effectuent dans un second temps en fonction des règles de recours énoncées dans cette même convention.

Le premier courrier de l’assureur à la victime

L’assureur du véhicule impliqué adresse un courrier à la victime pour l’informer de ses droits : obtention gratuite du procès-verbal de gendarmerie ou de police, assistance de l’avocat ou du médecin de son choix.

Un questionnaire est joint à ce courrier. Il porte, notamment, sur la description des dommages corporels, l’activité professionnelle, l’identification des personnes fiscalement à charge et des tiers payeurs (organismes sociaux, mutuelles, employeurs…) appelés à verser des prestations.

La victime doit y répondre et le renvoyer dans les six semaines, faute de quoi le délai d’offre d’indemnisation est suspendu.

 

L’examen médical

L’évaluation des dommages corporels fait l’objet, en fonction de leur gravité, soit d’un avis sur pièces, soit d’une expertise médicale.

L’avis sur pièces

Il s’agit de l’évaluation des dommages corporels après examen des pièces médicales (certificat médical initial, certificats d’arrêt de travail, ordonnances de soins…) par un médecin missionné par l’assureur. Cette pratique ne concerne que les dommages corporels très légers.

L’expertise médicale

Lorsque les dommages corporels ne sont pas très légers, l’assureur fait établir un bilan médical par un médecin expert diplômé de la réparation du dommage corporel. L’expert propose un rendez-vous au moins quinze jours avant l’examen. La victime peut se faire assister par un médecin spécialiste de son choix. Si la victime a souscrit une assurance de protection juridique, son assureur pourra lui indiquer le nom d’un médecin.

Après l’examen, l’expert missionné par l’assureur dispose de vingt jours pour faire parvenir un exemplaire de son rapport d’expertise à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l’a assistée.

L’indemnisation

L’offre d’indemnisation

L’assureur adresse à la victime une offre d’indemnisation. Celle-ci doit couvrir tous les éléments du préjudice corporel, ainsi que les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses…).

Cette offre d’indemnisation peut être minorée en fonction :

  • de la responsabilité de la victime dans l’accident (ex : un conducteur ayant commis une faute diminuant son droit à indemnisation) ;
  • de la déduction des sommes payées ou à payer par les tiers payeurs (organismes sociaux, employeurs, assureurs santé complémentaire, assureurs de type « assurance du conducteur », caisses de retraite…).

Pour s’informer sur le montant des indemnisations

Le fichier des Victimes Indemnisées, FVI, est géré par l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (Agira).

Ce fichier a pour objet d’informer le public des indemnités allouées aux victimes d’accidents de la circulation dans le cadre de décisions prises soit par accord transactionnel, soit par voie judiciaire.

Le destinataire de l’offre :

  • – la victime en général ;
  • – les héritiers en cas de décès ;
  • – le partenaire lié par un PACS, le concubin, le conjoint ;
  • – le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure protégée.

 

Les délais pour proposer l’offre d’indemnité

L’assureur doit proposer une offre d’indemnisation :

  • soit dans les huit mois qui suivent l’accident ;
  • soit dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation de la victime sauf s’il peut justifier que le dommage n’est pas entièrement quantifié ou que la responsabilité n’est pas clairement établie.

C’est le délai d’offre le plus favorable à la victime qui s’applique.

Ces délais se trouvent prolongés dans deux situations, lorsque :

  • l’assureur n’est pas avisé des faits pendant le mois qui suit l’accident ou reçoit les renseignements demandés plus de six semaines après l’envoi du questionnaire ;
  • la victime refuse l’examen médical.

Si l’assureur ne respecte pas les délais, le montant de l’indemnité est augmenté d’un intérêt du double du taux d’intérêt légal pendant la période comprise entre la fin du délai et la date de l’offre.

 

Le caractère de l’offre

L’offre est :

  • définitive si l’état de santé de la victime est consolidé et que l’assureur en a été informé dans les trois mois qui suivent l’accident ;
  • provisionnelle dans le cas contraire. L’offre définitive devra être présentée au plus tard cinq mois après la date à laquelle l’assureur aura été informé de la consolidation.

 

L’acceptation de l’offre

La victime qui a accepté l’offre reçoit le règlement au plus tard quarante-cinq jours après son acceptation. Au-delà de ce délai, l’assureur devra verser des intérêts : les deux premiers mois, au taux légal majoré de moitié ; ensuite, au double du taux légal.

Par ailleurs, la victime qui a accepté l’offre a le droit de revenir sur son accord. Le cas échéant, elle peut le dénoncer dans les quinze jours qui suivent en envoyant à l’assureur une lettre recommandée avec accusé de réception.

La discussion ou le refus de l’offre

Lorsqu’elle reçoit l’offre, la victime peut y réfléchir aussi longtemps qu’elle le souhaite.

Si la victime estime l’offre insuffisante, elle peut soit demander à l’assureur de lui faire une nouvelle offre, soit saisir le tribunal. Dans ce dernier cas, elle ne sera intégralement indemnisée qu’à l’issue du procès.

Il est possible de porter l’affaire devant le tribunal sans attendre l’offre d’indemnité amiable.

Dans tous les cas, il convient d’informer l’assureur de sa décision.

En cas d’aggravation de son état, la victime peut présenter une nouvelle demande à l’assureur qui l’a indemnisée. Elle dispose d’un délai de dix ans à compter de l’aggravation de son état pour présenter cette nouvelle demande. Toutefois, il ne doit pas s’agir d’une conséquence normale et prévisible de l’état de santé de la victime au moment où il y a eu accord sur l’indemnisation. Par ailleurs, il faut prouver que cette aggravation résulte bien de l’accident.

Les assurances personnelles permettant l’indemnisation en cas d’accident de la route

Pour être indemnisé d’un dommage corporel, l’assuré peut mettre en œuvre plusieurs types d’assurance personnelle : garantie du conducteur spécifique ou annexée au contrat d’assurance auto, assurance vie, garantie individuelle spécifique ou annexée au contrat multirisques habitation, garantie des accidents de la vie, si elle inclut les accidents de la route, garantie de protection juridique.

La garantie de protection juridique

Si l’assuré bénéficie d’une garantie de protection juridique (annexée à son contrat automobile, multirisques habitation, scolaire) ou d’un contrat spécifique qui joue en cas d’accident de la route, son assureur peut l’aider en mettant à sa disposition un médecin ou un avocat.

La garantie du conducteur

Si l’assuré est un conducteur fautif dans l’accident, l’assureur l’indemnise alors de son préjudice de la même manière que les autres victimes, c’est-à-dire en complément des organismes sociaux. Toutefois, le contrat prévoit toujours un plafond de garantie. Il peut également prévoir des franchises et l’exclusion de certains postes de préjudices.

Si l’assuré n’est pas un conducteur fautif, l’indemnisation de l’assureur correspond à une avance sur les sommes dues par le responsable de l’accident.

Les autres garanties

L’assurance vie

L’assurance vie joue pour les accidents graves. En cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires. En cas d’invalidité, suivant le contrat d’assurance, la victime recevra soit une rente soit un capital.

L’individuelle accidents

Le montant des sommes versées par l’assureur dépend du choix des capitaux garantis au moment de la souscription. Le capital invalidité est versé en cas d’invalidité totale. Si l’invalidité est partielle, l’assureur verse une part du capital proportionnelle au taux d’invalidité. Un barème, annexé au contrat, précise, pour chaque infirmité, les pourcentages à retenir. La garantie frais de soins permet de compléter les prestations versées par l’organisme social.

L’assureur ou le représentant saisi est tenu, dans un délai de trois mois à compter du jour de la demande, de présenter une offre d’indemnisation si la responsabilité n’est pas contestée et si le dommage est quantifié. Dans le cas contraire, il doit, dans ce même délai, adresser une réponse motivée.

Si l’assureur ou son représentant ne présentent pas une offre ou une réponse motivée dans le délai imparti, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), désigné par la France comme organisme d’indemnisation, peut être saisi. Dans les deux mois suivant la demande, il va tenter de faire reprendre la gestion du dossier par l’assureur ou son représentant. Passé ce délai, il procédera lui-même à l’indemnisation des préjudices selon la loi applicable à l’accident.

Le FGAO peut également intervenir si :

  • le véhicule responsable n’est pas identifié ou n’est pas assuré ;
  • l’assureur du véhicule responsable n’a pas désigné son représentant en France.

Conseils pratiques

Dans un délai aussi proche que possible de l’accident, déclarez-le :

  • à votre assureur automobile si vous êtes conducteur ;
  • à l’assureur du véhicule qui vous transporte si vous êtes passager ;
  • à votre assureur « multirisques habitation » dans les autres cas.

Et ce, même si un procès-verbal a été établi par les services de police ou de gendarmerie.

Si vous adressez des feuilles de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu’il s’agit d’un accident et indiquez sa date.

Constituez votre dossier en conservant l’original ou, à défaut, la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale et, le cas échéant, de votre assurance complémentaire, les justificatifs de vos frais ainsi qu’une copie de toute correspondance.

Vous devez adresser à l’assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis.

Vous pouvez prendre l’avis de spécialistes (assureur défense recours ou de protection juridique,…) ou décider de vous faire assister (médecin, avocat). Toutefois les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge, sauf si vous bénéficiez d’une garantie de protection juridique – défense recours ou, en cas de procès, de l’aide juridictionnelle.

Vous pouvez également obtenir des informations ou une aide psychologique de la part de l’association d’aide aux victimes la plus proche de votre domicile.

Surveillez les délais afin d’accélérer le règlement de votre dossier.

N’hésitez pas à intervenir auprès de l’assureur auprès duquel vous avez déclaré l’accident, de votre organisme de protection juridique ou de l’avocat à qui vous avez confié la défense de vos intérêts.

Urbanisme

Toute personne intéressée peut attaquer la validité du permis dans les deux mois qui suivent la décision tacite (récépissé de dépôt) ou expresse (panneau d’affichage) sur le terrain.

Il est donc recommandé de ne pas débuter les travaux immédiatement après l’obtention du permis.

Un voisin peut contester un permis de construire dès lors que le projet est « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance [de son] bien » (article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme).

Les tribunaux apprécient l’intérêt à agir du voisin en fonction des éléments liés à la nature, à l’importance et à la localisation de la construction (pour une illustration, voir l’arrêt n° 389798 du Conseil d’Etat rendu le 13 avril 2016).

La distance entre l’habitation du voisin qui conteste le permis et le projet de construction est un critère prédominant par rapport à la visibilité. Dans un arrêt rendu le 2 juin 2016, la cour d’appel administrative de Douai a par exemple rejeté la contestation de voisins dont les terrains étaient situés à plus de 3km d’un projet de parc éolien, et ce même si ces éoliennes étaient visibles de leurs fenêtres.

L’autorité compétente (mairie, EPCI ou Etat) peut annuler le permis pour erreur d’instruction ou illégalité constatée dans les trois mois qui suivent l’accord formel ou tacite du permis de construire.

Surveillez l’affichage sur le terrain

Le voisinage est généralement alerté d’une nouvelle construction par le panneau que doit afficher le bénéficiaire du permis de construire sur le terrain où sera bâtie la nouvelle construction (cet affichage est obligatoire même si le permis a été accordé de manière tacite). Il doit être installé de telle sorte que les renseignements soient lisibles depuis la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant la durée du chantier (art. R. 424-15 du code de l’urbanisme).

Le panneau d’affichage vous donne de précieuses informations

Techniquement, le panneau doit être rectangulaire et de dimensions supérieures à 80 cm. Il faut, par ailleurs, qu’y figurent un certain nombre d’informations essentielles (art. A424-16 et suivants du même code) : le nom du bénéficiaire (sa raison ou sa dénomination sociale, s’il s’agit d’une société), la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il doit également indiquer, en fonction de la nature du projet, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, le nombre de lots prévus ou bien encore la surface du ou des bâtiments à démolir. Enfin, le panneau d’affichage doit mentionner quels sont les modalités et les délais à respecter pour exercer un recours contre le projet (art. A424-17).

Si ces règles d’affichage ne sont pas respectées, les travaux peuvent commencer, mais les délais de recours ne courront pas. Cela signifie que vous pourrez agir en justice pour demander l’annulation du permis bien après le délai habituel de 2 mois et jusqu’à un an après l’achèvement des travaux (art. R. 600-3 du code de l’urbanisme).

Consultez le dossier en mairie

Si, d’après l’affichage, vous avez des raisons de penser que la construction envisagée n’est pas régulière, allez consulter les documents en mairie. Commencez par le dossier de demande de permis de construire. Vérifiez s’il est bien conforme au plan local d’urbanisme (PLU) – ex. plan d’occupation des sols (POS) – ou à la carte communale (pour les communes n’ayant pas de PLU), ou dans les petites communes qui ne sont dotées ni de PLU ni de carte, s’il est conforme au règlement national d’urbanisme. Ces documents déterminent notamment la nature de la zone (constructible ou non) et précisent l’aspect que doivent avoir les bâtiments dans la commune (hauteur maximale, distance entre la façade et la rue, couleur des façades, nature de la couverture des toits, etc.).

Cette consultation vous permettra de vérifier si le dossier de votre voisin est complet, si les constructions qu’il envisage sont bien celles autorisées par le permis de construire et s’il a respecté les règles d’urbanisme en vigueur dans votre commune. Par ailleurs, si la construction projetée est située en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), le dossier doit respecter en plus un cahier des charges précis des prescriptions architecturales.

Contactez une association et des professionnels

Une fois que vous aurez une plus ample connaissance des éventuelles irrégularités du projet, vous pourrez contacter une association de riverains, s’il en existe, ou une association spécialisée dans la défense du cadre de vie et de l’environnement, si la construction porte atteinte à votre environnement (pollution de l’air, pollution sonore, pollution visuelle, etc.).

Vous avez également intérêt à contacter la direction départementale de l’équipement (DDE) et les conseils en architecture urbanisme et environnement (CAUE). Ceux-ci pourront vous aider à comprendre les documents d’urbanisme.

Enfin, il est fortement conseillé de prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de l’urbanisme (renseignez-vous auprès du barreau de votre ville). Ce n’est pas obligatoire pour exercer un recours auprès du maire, ou devant le tribunal administratif, mais le droit de l’urbanisme est complexe et vous pourrez difficilement rédiger seul la requête en annulation du permis de construire. Par ailleurs, vous serez obligé d’en prendre un si vous envisagez de saisir le tribunal de grande instance pour demander une réparation ou la démolition de ce qui a déjà été construit.

Tentez un recours préalable devant le maire

Avant de saisir la justice, vous pouvez déposer un recours gracieux auprès du maire. Cette étape n’est pas obligatoire, mais peut être utile car elle permet d’interrompre le délai pour formuler un recours contentieux (2 mois à compter du premier jour d’affichage du panneau sur le terrain). Cela vous donnera du temps pour constituer votre dossier. Pour exercer ce recours gracieux, vous devez envoyer au bénéficiaire du permis désigné sur le panneau d’affichage et au maire qui l’a délivré (dont l’adresse figure sur le panneau) un courrier recommandé avec avis de réception demandant expressément le retrait du permis. Le maire est censé vous répondre dans les 2 mois. S’il ne le fait pas, cela signifie que votre demande est rejetée.

Attention : si votre voisin a déjà commencé les travaux, nous vous conseillons d’agir directement devant le tribunal administratif. En effet, le juge judiciaire ne pourra ordonner la démolition du bien construit conformément à un permis que si ce permis a été au préalable annulé par le juge administratif et non s’il a simplement été retiré par le maire (loi n° 2006-872 du 13.7.06).

Demandez l’annulation en justice

Vous avez 2 mois, à compter du 1er jour d’affichage du panneau sur le terrain, pour demander au juge l’annulation du permis de construire. Ce délai sera éventuellement augmenté de la durée de l’examen de votre dossier de recours gracieux auprès du maire. Pour saisir le juge, vous devez déposer une requête (techniquement, un « recours pour excès de pouvoir ») auprès du tribunal administratif dont dépend votre commune. Vous devez notifier cette requête dans un délai de 15 jours par courrier recommandé avec avis de réception, à la fois à celui qui a délivré le permis (le maire) et à son bénéficiaire (votre voisin), sinon elle sera jugée irrecevable.

Vous justifier d’un intérêt à agir

Dans un premier temps, vous allez devoir démontrer que vous avez ce que les juristes appellent un intérêt à agir, sinon votre requête sera jugée irrecevable sans même avoir été examinée sur le fond. Cet intérêt à agir est analysé par le juge suivant un certain nombre de critères, dont les plus importants sont la distance entre votre habitation et la construction envisagée, la taille de la construction et la configuration des lieux. Par exemple le juge acceptera certainement d’analyser votre recours si un centre commercial de très grande taille se construit à 800 m de chez vous, si un parc éolien va être visible depuis vos fenêtres, ou bien si le garage à bicyclette de votre copropriété va disparaître au profit d’un logement. En revanche, il considérera généralement que vous n’avez pas d’intérêt à agir si votre habitation est située hors de portée sonore, visuelle ou olfactive, selon les cas, du projet.

Lorsque c’est une association qui demande l’annulation d’un permis de construire, l’intérêt à agir de cette dernière est analysé au regard de son objet social. Le juge administratif exige, en outre, que l’opération contestée ait lieu dans le périmètre d’action géographique de cette association. Il y a donc peu de chances qu’une association d’envergure nationale ou régionale soit admise à agir contre le permis délivré à votre voisin, mais une association de riverains, ou de défense d’un quartier, oui. Notez qu’un syndic peut agir en justice au nom d’un syndicat de copropriétaires afin de demander l’annulation d’un permis de construire (y compris celui de l’un des copropriétaires), mais une autorisation de l’assemblée générale est nécessaire (art. 15 de la loi n° 65-557 du 10.7.65 et art. 55 du décret n° 67-223 du 17.3.67).

Vous devez savoir qu’une association ne peut demander l’annulation d’un permis de construire que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu avant l’affichage de la demande de permis en mairie (art. L. 600-1-1 du code de l’urbanisme). Cette règle permet de limiter les recours d’associations créées dans le seul but d’agir contre un permis.

Faites suspendre les travaux

Si les travaux ont démarré, vous pouvez réclamer leur arrêt en même temps que l’annulation du permis de construire. Il suffit, pour cela, de déposer une requête spéciale auprès du tribunal administratif : un « référé suspension ». Mais pour que cette suspension soit accordée, vous devrez prouver d’une part que la situation est urgente, d’autre part que l’on peut avoir de sérieux doutes sur la légalité du permis de construire (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Le juge devra rendre sa décision par une ordonnance de référé dans le délai d’un mois (art. L. 600-3 du code de l’urbanisme). En cas de rejet de votre demande, vous pourrez effectuer un recours devant le Conseil d’État, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.

Vous devez savoir que si, malgré l’ordonnance d’interruption, votre voisin continue ses travaux, il encourt une amende de 75 000 € et une peine de 3 mois d’emprisonnement (art. L. 480-3 du code de l’urbanisme).

En cas de préjudice, vous pouvez obtenir réparation

Si la construction édifiée par votre voisin vous cause un préjudice, vous pouvez demander réparation. Les moyens diffèrent selon les cas de figure.

La construction peut être démolie

Vous avez 2 ans à compter de la décision définitive d’annulation du permis de construire (c’est-à-dire celle du tribunal administratif ou bien celle de la cour administrative d’appel s’il y a eu un appel), pour demander la démolition de la construction, devant le tribunal de grande instance.

Pour éviter d’être hors délai, nous vous conseillons de saisir en même temps le tribunal administratif et le tribunal de grande instance. Ce dernier attendra la décision du premier avant de statuer sur votre affaire.

Avant d’ordonner la démolition, le juge vérifiera, d’une part, qu’il est trop tard pour une mise en conformité de la construction avec les textes, d’autre part que vous apportez bien la preuve d’un préjudice direct et personnel. Avant le procès, il est donc nécessaire de faire passer sur les lieux un huissier qui constatera les nuisances (sonores, visuelles, perte d’ensoleillement, etc.). Il peut être utile aussi de demander son avis à un géomètre expert ou à un architecte.

Vous pourrez être dédommagé

Si le permis est jugé valable, ou si la démolition est impossible, vous pouvez tout de même agir en responsabilité civile contre votre voisin pour trouble de voisinage afin d’obtenir des dommages et intérêts.

Vous avez 5 ans, à compter de l’achèvement des travaux.

Néanmoins, vous devrez démontrer que votre voisin a commis une faute, et que cette faute vous cause directement un préjudice (perte d’ensoleillement, pollution sonore, par exemple).

Immobilier et construction

Lors de la réception de travaux réalisés chez vous ou peu après, vous constatez des malfaçons ou des défauts de conformité.

L’entrepreneur doit remédier aux désordres.

L’entrepreneur a une obligation de résultat

Pour agir contre l’entrepreneur, vous n’avez pas à prouver une faute de sa part, mais seulement l’existence des défauts. La responsabilité instaurée par l’article 1147 englobe les défauts des matériaux mis en oeuvre par l’entrepreneur, par exemple en cas de remplacement de fenêtres, les fenêtres elles-mêmes.

Toutefois, la responsabilité de l’entrepreneur n’est pas engagée pour des désordres ou défauts mineurs, sauf s’ils ont fait l’objet de réserves de votre part pendant le chantier ou à la fin de celui-ci.

C’est ce qui a été jugé, notamment, pour des défauts d’ordre esthétique.

La réception des travaux :

C’est une étape cruciale, quelle que soit l’importance du chantier : une fois les travaux achevés, il faut toujours procéder à leur réception. Elle consiste à faire le tour du chantier avec l’entrepreneur, afin de détecter les éventuelles malfaçons et défauts de conformité, puis à signer un procès-verbal de réception. S’il s’agit de travaux importants, n’hésitez pas à vous faire assister par un architecte. Si, lors de la réception, vous constatez des défauts ou désordres apparents, décelables par une personne n’ayant pas de compétences techniques particulières, vous devez les mentionner sur le procès-verbal de réception. Si vous n’avez émis aucune réserve, vous ne pourrez pas obtenir réparation des désordres apparents.

L’artisan ne peut pas se dédouaner en vous renvoyant vers le fabricant des matériaux. De même, il reste responsable à votre égard, même s’il a fait appel à un sous-traitant pour une partie des travaux.

 

Les recours amiables

Si vous constatez les désordres en cours de chantier ou lors de la réception des travaux, signalez-les à l’entrepreneur, verbalement puis par écrit s’il ne donne pas suite.

Si les désordres n’ont pas été rectifiés à la fin du chantier, faites des réserves écrites, sur le document (le procès-verbal de réception précité) que l’entrepreneur vous demandera de signer, ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception. Rappelez lui aussi les dispositions légales engageant sa responsabilité, et mettez-le en demeure d’agir dans un délai précis.

Parallèlement, pour conserver un moyen de négociation avec l’entrepreneur, refusez de payer la totalité du solde des travaux, et conservez une somme correspondant, selon vous, au coût de reprise des malfaçons, bien que ce ne soit pas prévu par la loi. Lorsque l’entrepreneur remédie aux désordres, versez-lui le solde du prix.

Retenir une partie du prix

Légalement, vous ne pouvez différer le paiement d’une partie du prix dû à l’entrepreneur que si cela est prévu par le contrat.

En pratique, ce n’est le cas que pour des travaux d’une certaine importance, et à concurrence de 5% du prix convenu. La somme retenue doit être consignée auprès d’un tiers (caisse des dépôts, huissier, notaire ou banque), qui la reversera à l’entrepreneur une fois que celui-ci aura exécuté ses obligations.

Si vous constatez les désordres après la fin du chantier et après avoir payé intégralement la facture, signalez-les à l’entrepreneur par téléphone ou par lettre simple en demandant la reprise des travaux.

S’il ne réagit pas ou refuse votre demande, envoyez un courrier recommandé avec avis de réception. Rappelez-lui les désordres constatés, ses obligations légales, et mettez-le en demeure d’agir dans un délai précis. Si l’entrepreneur remédie auxdits désordres, tout rendre dans l’ordre.

A ce stade, il est inutile d’engager des frais en faisant appel à un expert ou à un huissier. En effet, leurs constatations n’auront pas de valeur contraignante, ni auprès de l’entrepreneur, ni même devant un tribunal. Il vaut mieux tenter des recours par l’intermédiaire d’un tiers, voire un recours judiciaire.

Vous devez savoir qu’il existe différentes garanties de construction :

  • La garantie de « parfait achèvement » : elle couvre les désordres constatés à la réception ou dans l’année suivante, c’est-à-dire les défauts résultant d’une mauvaise exécution ou d’une exécution non conforme à ce qui était prévu, à l’exception de ceux imputables à une usure normale.
  • La garantie biennale dite de « bon fonctionnement » : elle couvre pendant deux ans les équipements dissociables du logement, c’est-à-dire ceux qui peuvent être enlevés sans abîmer le gros-oeuvre (robinetterie, revêtements muraux, volets, etc.).
  • La garantie « décennale » : elle couvre pendant dix ans les dommages liés à des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination (ou le rendant inhabitable). La garantie décennale ne joue que pour des travaux de construction et assimilés : travaux d’agrandissement, de réhabilitation, d’équipement indissociables de la construction (cheminée, etc.). Les travaux d’aménagement, de peinture, par exemple, ne sont pas couverts par cette garantie.

Le recours judiciaire en cas de situation de « blocage »

Il faudra déterminer le fondement sur lequel vous « poursuivez » l’entrepreneur : responsabilité décennale ou responsabilité de droit commun, car, selon la jurisprudence, ces deux voies s’excluent mutuellement.

Mon bien fait l’objet de désordres. Dans quelle mesure puis-je me retourner contre le promoteur constructeur ?

Dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement, le promoteur vendeur reste maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement et doit prononcer la réception à l’égard des différents constructeurs.

Une réception prononcée sans réserve couvre les défauts de conformité et les désordres apparents.

La réception n’a d’effet que dans les rapports constructeurs / maître d’ouvrage et acquéreurs successifs. Elle est sans conséquence sur l’obligation du vendeur de livrer aux acquéreurs un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.

La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil lui est due en tant que maître de l’ouvrage, par les constructeurs, mais n’est pas applicable dans ses rapports avec les acquéreurs, dont vous faites partie.

Sachez qu’il est tenu de garantir les vices apparents mais dans les termes de l’art. 1642-1 du Code civil (il ne peut en être déchargé avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession).

Est apparent le vice qui n’a pas été décelé par un acquéreur normalement diligent, sans avoir l’obligation de se faire assister par un homme de l’art, procédant à des vérifications élémentaires. Doit être considéré comme caché le vice qui n’apparaît qu’à l’usage et après l’occupation de l’immeuble ou celui qui était apparent au moment de la réception, mais dont on ne pouvait sur le moment mesurer toutes les conséquences et la gravité. Dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs, le caractère apparent ou non du vice doit être apprécié lors de la prise de possession.

Comme l’a jugé la cour de Cassation, les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun. La non-conformité de la chose livrée s’apprécie par rapport aux spécifications du contrat. La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.

Le vendeur en état futur d’achèvement est, comme les constructeurs, tenu à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.

La garantie décennale d’un constructeur ne peut en effet être mise en oeuvre que lorsque la gravité du désordre est acquise ou lorsque la preuve est rapportée de ce qu’elle interviendra à l’intérieur du délai décennal.

Récemment, la Cour d’appel de Caen, Chambre civile 1, 6 juin 2017, RG N° 14/03219 a statué en ce sens.

Lorsque la promesse de vente désigne de façon indissociable comme acquéreurs les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, la rétractation de l’un emporte celle de l’autre, excluant toute condamnation au paiement de la clause pénale.

La Cour de cassation est constante sur ce point ; elle s’est récemment prononcée en ce sens (Cass. 3e civ. 14-9-2017 n° 16-17.856 F-D).

Le bénéficiaire d’un avant-contrat dispose d’un droit de rétractation de 10 jours à compter du lendemain soit de la première présentation de la lettre lui notifiant l’avant-contrat, soit de la remise de l’acte (CCH art. L 271-1).

Les textes régissant la remise en main propre à l’acheteur en l’étude notariale n’étaient pas encore en vigueur à la date des faits de l’espèce (CCH art. L 271-1, al. 3 et D 271-6), ce qui explique que le délai de rétractation n’ait pas couru pour l’époux. En cas de pluralité d’acquéreurs, il a déjà été jugé que la rétractation d’un seul est efficace : l’exercice par l’un des acquéreurs de son droit de rétractation entraîne l’anéantissement du contrat (Cass. 3e civ. 4-12-2013 n° 12-27.293 : Sol. Not. 2/14 inf. 29).

Vous devez savoir que la promesse étant caduque, le paiement de la clause pénale ne peut pas être réclamé à l’époux coacquéreur qui ne s’est pas rétracté ; en l’espèce, vous-même.

Responsabilité médicale

Tout patient peut demander à accéder à son dossier médical auprès d’un professionnel de santé ou d’un l’établissement de santé.

Le patient peut y accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. En dehors du patient lui-même, cette demande peut-être effectuée par le titulaire de l’autorité parentale (pour les mineurs), par le tuteur (pour les personnes sous tutelle), et, sous certaines conditions, par son ayant droit (en cas de décès de l’intéressé), par le titulaire de l’autorité parentale (pour les mineurs), par le tuteur (pour les personnes sous tutelle) ou par toute personne (comme son médecin traitant par exemple) désignée comme intermédiaire par l’usager.

La communication du dossier médical doit intervenir au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures.

Si les informations remontent à plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. Cette période de cinq ans court à partir de la date à laquelle l’information médicale a été constituée.

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, c’est-à-dire à toutes les données qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé.

Ceci correspond notamment aux résultats d’examen, aux comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, aux protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, aux feuilles de surveillance, ainsi qu’aux correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique et des informations concernant des tiers.

Ces informations sont communicables quelle qu’en soit la forme (papier, support informatique…). La communication en langage clair (par exemple, par l’indication de la signification des codes utilisés) doit être conforme au contenu des enregistrements.

La demande est adressée au professionnel de santé, au responsable de l’établissement de soins ou à la personne désignée à cet effet par ce dernier.

L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents (si possible en recommandé avec accusé de réception). Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge du demandeur, sans pouvoir excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Avant toute communication, le destinataire de la demande doit vérifier l’identité du demandeur (ou la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire).

Vous pouvez en votre qualité d’ayant droit d’une personne décédée accéder aux informations concernant le défunt dans la mesure où ces données sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée.

Vous devez donc toujours indiquer le motif de sa demande d’accès.

Tout refus de la part du médecin ou de l’hôpital l’établissement de santé doit être motivé.

En revanche, la délivrance d’un certificat médical ne comportant pas d’information couverte par le secret professionnel ne peut pas être refusée.

En psychiatrie – en cas d’admission en soins psychiatriques d’hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers sous contrainte – le détenteur des informations peut estimer que la communication doit avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Dans ce cas il en informe l’intéressé. Si le demandeur refuse de désigner un praticien, le détenteur des informations saisit la Commission départementale des soins hospitalisations psychiatriques. Le demandeur peut également saisir cette commission de son côté. L’avis de celle-ci est notifié au demandeur et au détenteur des données et s’impose à eux.

Droit pénal

La mise en examen est une mesure qui permet au juge d’instruction de s’assurer que vous répondrez présent à ses convocations.

La mise en examen est réservée aux infractions les plus graves

Vous serez obligatoirement convoqué devant le juge d’instruction si l’on vous soupçonne d’avoir commis un crime.

Pour les délits les plus graves nécessitant une enquête approfondie, vous pouvez être confronté à un juge d’instruction si le Procureur de la République le demande.

Que vous soyez convoqué par le juge d’instruction ou directement conduit à lui par la police à la suite de la garde à vue, vous serez informé que vous avez le droit d’être assisté d’un avocat.

Il est important d’être assisté d’un avocat en ce qu’il aura accès au dossier de la procédure et pourra vous donner des indications cruciales. Il vous conseillera sur la stratégie de défense à adopter.

Vous devez savoir que si vous n’avez pas d’avocat pour le premier interrogatoire, le juge ne pourra pas vous interroger. Mais si vous faites des déclarations spontanées, le juge a le droit de les noter et elles pourront être retenues contre vous par la suite.

En l’absence d’avocat lors du premier interrogatoire, il vous est conseillé de ne pas parler.

Ce qui m’amène à vous préciser les différentes options pouvant se présenter devant le juge d’instruction :

Vous pouvez :

  • vous taire ;
  • faire des déclarations spontanées ;
  • répondre à ses questions.

Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Il est donc conseillé d’avoir l’appui d’un avocat à ce stade.

Se taire

Se taire est le moyen d’éviter de se nuire en s’enfonçant davantage. Exemple : vous niez l’évidence alors que les preuves du dossier sont accablantes. Le juge vous prendra pour un menteur et sera forcément plus sévère avec vous.

Se taire signifie aussi ne pas coopérer. Cela peut s’avérer risqué si le juge d’instruction envisage de demander votre placement en détention provisoire.

Mais, si vous n’avez pas d’avocat, le mieux est quand même de vous taire.

Faire des déclarations spontanées

Vous pouvez, au cours du premier interrogatoire, donner votre version des faits au juge d’instruction sous la forme de déclarations. Il s’agit de coopérer en indiquant au juge que vous êtes d’accord pour vous expliquer sur les faits, sans vous prêter au jeu des questions réponses d’un interrogatoire auquel vous n’êtes pas préparé.

C’est souvent ce que l’on choisit de faire lorsqu’il y a un risque de détention, mais que l’on n’a pas eu le temps de bien prendre connaissance du dossier. Exemple : vous êtes amené chez le juge d’instruction directement après la garde à vue et votre avocat n’a eu que quelques heures pour prendre connaissance du dossier.

Attention ! Si vous n’avez pas d’avocat, faire des déclarations présente un risque. Si votre version ne colle pas avec les preuves qu’il y a dans le dossier, vous passerez pour un menteur et ce n’est jamais très bon devant un juge.

Répondre aux questions

Cette solution est de loin la plus risquée si vous n’avez pas eu le temps de préparer l’interrogatoire.

Elle ne doit être privilégiée que si vous avez été convoqué devant le juge d’instruction et que vous avez eu le temps de préparer votre défense avec votre avocat.

Si le juge a une très bonne connaissance du dossier, il ne manquera pas de vous confronter aux preuves et à chercher les contradictions.

Le rôle de l’avocat au cours du premier interrogatoire sera d’essayer de démontrer qu’il n’y a pas d’indice « grave ou concordant » dans le dossier à votre encontre pour vous faire échapper à toute mesure de contrôle judiciaire et surtout, à la prison en détention provisoire.

Si des indices sont réunis, l’enjeu de l’interrogatoire de première comparution de l’interrogatoire sera ce que l’on va faire de vous pendant le temps de l’enquête menée par le juge d’instruction.

Lorsque vous êtes convoqué devant le juge d’instruction, deux options s’offrent à lui :

Vous mettre en examen :

Il s’agit du cas où le juge dispose à votre encontre d’indices « graves ou concordants ».

Il peut vous notifier officiellement que vous êtes « soupçonné ».

Dans le cadre de l’enquête, vous aurez le droit de participer en faisant des demandes d’actes : par exemple, vous pourrez faire entendre telle ou telle personne, faire demande d’expertise…

Le statut de mis en examen permettra au juge de vous placer sous contrôle judiciaire, de vous obliger à porter un bracelet électronique ou de demander votre placement en détention provisoire.

 

Vous placer sous le statut de témoin assisté :

Dans ce cas, le Juge ne dispose pas d’indices « graves ou concordants » contre vous.

Cependant, il peut considérer que quelqu’un peut vous dénoncer ou que certains éléments laissent penser que vous pourriez être impliqué dans la commission d’une infraction.

Vous pourrez alors être assisté d’un avocat, avoir accès au dossier et demander à être confronté avec les personnes qui vous mettent en cause.

Vous ne pourrez pas être placé sous contrôle judiciaire, porter un bracelet électronique ou être placé en détention provisoire si vous bénéficiez de ce statut.