14 avril 2023Viole les textes susvisés en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action des ayants droit, énonce qu’il résulte de l’article 1355, du Code civil que, lorsqu’une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l’action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l’espèce, se heurte à l’autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d’indemnisation, après avoir relevé que les ayants droit n’avaient pas sollicité, en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, qu’il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels....