ONIAM : REPARATION DES PREJUDICES
Pour dire que l’indemnisation des préjudices subis par les consorts X est à la charge de la clinique, l’arrêt relève, d’abord, que l’ONIAM et la clinique s’opposent sur le régime d’indemnisation applicable à l’espèce, celui de l’article L. 1142-1, I, ou celui de l’article L. 1142-3-1 du Code de la santé publique. Il écarte, ensuite, le régime d’indemnisation de l’article L. 1142-3-1 compte tenu du caractère esthétique de l’intervention et de la date de l’assignation en indemnisation devant le tribunal, et infirme le jugement en ce qu’il a retenu la réparation des préjudices subis par les consorts X au titre de la solidarité nationale....