Title Image

Actualités juridiques

Privilège du prêteur et substitution de garantie

PRIVILEGE DU PRETEUR DE DENIERS : PAS DE SUBSTITUTION DE GARANTIE

Le 27 août 2019, la SCEA a saisi le tribunal de la procédure collective d'une demande tendant à voir ordonner la substitution d'un gage sur stock sans dépossession portant sur des tonneaux de vin d'appellation Sauternes à la sûreté détenue par la banque sur trois

Clause attributive de juridiction

OPPOSABILITE D’UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Il résulte de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans une lettre de transport maritime, produit ses effets à l’égard du tiers porteur de la lettre de transport maritime pour autant que,

VEFA et décision inconciliables

VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT ET DECISIONS INCONCILIABLES

Selon l’article 618 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, doit être dirigé contre les deux décisions et,

Mesure de sûreté

MESURE DE SURETE : ELLE RELEVE DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE

A la différence des peines, les mesures de sûreté ne constitue pas un châtiment, elles ne punissent pas le délinquant pour ce qu’il a fait, mais elles visent à remédier à son état dangereux pour éviter la commission d’infractions futures ou le renouvellement d’infractions.

Remboursement de compte courant d'associé

REMBOURSEMENT DE COMPTE COURANT D’ASSOCIE ET DETOURNEMENT D’ACTIF

L’avance en compte courant consentie par un gérant-associé à la société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif (C. com., art. L. 653-4, 5°).

Abus de biens sociaux caractérisé

ABUS DE BIEN SOCIAUX : ACTE CONTRAIRE A L’INTERET SOCIAL

A défaut de caractériser la contradiction à l’intérêt social d’un prélèvement sur les fonds sociaux au titre d’une rémunération consentie à un dirigeant, la qualification d’abus de biens sociaux ne peut être retenue.