Cour d’appel, Paris, 23e chambre, section B, 11 janvier 2007, RG n° 06/17981

M. M a saisi la Cour de sa même requête les 18 octobre 2006 et 13 novembre 2006. Il y a lieu d’ordonner la jonction de deux procédures et de statuer par un seul arrêt.

Par arrêt en date du 28 mars 2002, la Cour de céans a notamment modifié le règlement de copropriété de l’immeuble du […] et dit que le syndicat des copropriétaires devait procéder à la publication de l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte de 150 euros/jour, passé ce délai.

Deux arrêts rectificatifs ont été prononcés les 20 février 2003 et 3 juillet 2003.

M. M demande à la Cour de préciser la date à partir de laquelle l’astreinte commence à courir, de la signification de l’arrêt initial ou de l’arrêt signifié rectifié ;

Mais, la question du point de départ de l’astreinte est déjà jugée puisque par jugement en date du 6 novembre 2003, le juge de l’exécution du tribunal de PARIS a jugé que l’astreinte a commencé à courir à compter du 19 juin 2002, jusqu’au 15 octobre 2002, date où la publication a été définitivement effectuée.

Par arrêt en date du 2 septembre 2004, la Cour de céans a confirmé le jugement sur le point de départ de l’astreinte et précisé « que s’agissant des arrêts rectificatifs, aucune astreinte n’assortissait leur publication, qu’ils ont été cependant publiés le 9 avril 2004. »

En conséquence, les arrêts rectificatifs ne sauraient être pris en compte pour la détermination du point de départ de l’astreinte.

M. M a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 2 septembre 2004 et par arrêt en date du 10 novembre 2005, la cour l’a dit irrecevable et condamné à payer 5.000 EUR à titre de dommages intérêts aux époux J.

M. M s’est désisté le 29 juin 2006 du pourvoi en cassation formé à l’encontre de ce dernier arrêt.

Le rappel de ces procédures démontre que la demande de M. M est devenue sans objet puisque la question soumise à la Cour a déjà fait l’objet de décision définitive.

M. M qui est avocat, multiplie depuis près de dix ans des procédures à l’encontre des époux J ou du syndicat des copropriétaires.

Cette ultime procédure qui est irrecevable est manifestement abusive ; il ne pouvait se méprendre sur les mérites de sa requête après la lecture de l’arrêt du 2 septembre 2004.

Depuis cet arrêt, M. M poursuit une procédure qui devient manifestement abusive par un acharnement sans portée pratique dès lors que les décisions prononcées, définitives, sont insusceptibles de modification.

Cette attitude qui cause des tracas répétés aux époux J et perturbe la tranquillité de la copropriété est d’autant plus inadmissible qu’elle est le fait d’un professionnel du droit qui pourrait utilement méditer l’adage suivant « summum jus, summa injuria » et qui ne peut se retrancher derrière une éventuelle méconnaissance de la procédure.

Cet ultime abus de procédure justifie la condamnation de M. M à verser aux époux J la somme de 3.000 EUR à titre de dommages intérêts.

Cette procédure a contraint les époux J à exposer des frais non taxables qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et qu’il convient en conséquence de condamner M. M à leur payer la somme de 2.000 EUR au visa de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Cour prononce une amende civile de 2.000 EUR à l’encontre de Mr MORIN sanctionnant l’abus de procédure.Référence: 

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/procedure-civile/

La loi du 1er août 2003 dispose, entre autres mesures, que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ont la faculté de déclarer insaisissables leurs droits sur l’immeuble dans lequel est fixée leur résidence principale.

Si on se réfère aux dispositions légales qui sont venues améliorer, en cas de décès du conjoint, le sort de l’autre conjoint survivant sur la résidence principale, on ne doute pas que la notion de résidence principale doit être interprétée dans le sens le plus protecteur des intéressés. Il semble pourtant que les conservateurs des hypothèques, qui sont en charge de la publication des déclarations d’insaisissabilité, soient particulièrement réticents à accepter des formalités faisant apparaître une société civile immobilière (SCI) à caractère familial, elle-même propriétaire de la résidence principale d’artisans, commerçants ou professions libérales. Dans ce cas d’ailleurs, on peut se demander si pour que la protection voulue par la loi soit réelle, ce ne sont pas à la fois les parts de la SCI et l’immeuble dont cette dernière est propriétaire, qui devraient être déclarés insaisissables. Or la publicité d’insaisissabilité de l’immeuble lui-même n’est pas en pratique admise par l’Administration et celle des parts qui devraient relever du greffe où la SCI est immatriculée, n’est pas envisagée et organisée par les textes. Ainsi, alors que le recours à la SCI est particulièrement fréquent, les personnes concernées ne bénéficient pas de la protection prévue par une loi qui leur est pourtant destinée sans restriction. Christian Jeanjean, député, demande donc au garde des Sceaux quelles instructions administratives pourraient être données aux conservateurs des hypothèques pour rétablir l’égalité dans l’importante population de chefs d’entreprises concernés et si la portée du texte de loi ne pourrait pas être précisée par décret pour ce qui concerne les parts de SCI.

En réponse, le garde des Sceaux précise que les articles L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce permettent à « une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante de déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ». Cette disposition qui a pour objet de permettre à un entrepreneur individuel de mettre à l’abri de l’action de ses créanciers professionnels sa résidence principale, déroge à la règle posée par les dispositions des articles 2092 et 2093 du Code civil. Elle doit donc être interprétée strictement. Les mots « ses droits sur l’immeuble » visent toute forme de droits réels immobiliers que l’entrepreneur peut avoir sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, qu’il s’agisse d’un immeuble propre, indivis ou commun. Ainsi, la déclaration d’insaisissabilité portera soit sur l’immeuble propre soit sur l’immeuble commun, soit sur la quote-part indivise de l’immeuble lorsque celui-ci est en indivision. Lorsqu’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale a établi sa résidence principale dans un immeuble appartenant à une société civile et qu’elle n’est titulaire que de parts sociales de cette société, elle ne peut pas bénéficier des dispositions des articles L. 526-1 et L. 526-2 susvisés. Les droits sociaux ne sont pas envisagés par l’article L. 526-1 du Code de commerce. Dans ce cas, seule la société civile immobilière est propriétaire des biens constituant l’actif social et dispose donc de droits réels sur ces biens. De surcroît, l’écran de la personnalité morale fait obstacle à la souscription de la déclaration d’insaisissabilité pour autrui. Les associés sont seulement titulaires de droits personnels concrétisés par l’attribution de parts sociales. Ainsi, ces droits ne confèrent aucun droit de propriété sur les biens composant l’actif social. Les associés n’ont pas en soi de droits sur l’immeuble composant l’actif social.

Pour cette raison, les personnes détenant des parts sociales de sociétés civiles immobilières ne peuvent pas se prévaloir de l’insaisissabilité instituée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 sur l’initiative économique. Les parts sociales d’une société civile immobilière pourront toujours être saisies dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

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