DETENTION PROVISOIRE : DROITS DE LA DEFENSE
En l’espèce, l’existence d’un grief n’est pas démontrée dès lors que le demandeur a été assisté devant le JLD par l’avocat qu’il a choisi, qui a pu s’entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d’apprécier l’opportunité de