Le testament retiré de chez le notaire n’est pas un testament disparu

TESTAMENT : Quid de la copie?

Le testament retiré de chez le notaire n’est pas un testament disparu

Cour d’appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 21 avril 2020, RG n° 18/01399

Aux termes de l’article 1035 du Code civil, « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté« .

L’article 1036 du même code dispose que « les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires« .

M. B a rédigé successivement trois testaments olographes, le premier, le 5 avril 1973, le second, le 30 octobre 1992 et le troisième, le 19 avril 2006.

Le premier testament de 1973 instituait sa mère comme légataire en usufruit des biens meubles et immeubles qui composaient sa succession, à l’exception des biens indivis qui lui appartiendraient au jour de son décès dans le département du Var et de ses droits dans l’indemnité de dommages de guerre relatifs à un immeuble situé à Toulon, léguait à M. M C la nue-propriété de sa villa sise à Toulouse et à Mme A :

« a/ la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de ma mère d’une maison située à Verdun-en-Lauragais (Aude), les biens meubles meublants et objets mobiliers m’appartenant y existant à mon décès, b/la nue propriété, pour y réunir au jour du décès de ma mère, des autres biens immobiliers qui m’appartiendront au jour de mon décès dans le département de l’Aude, des Alpes Maritimes et des Basses-Alpes, c/ la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de ma mère de tous les biens mobiliers et immobiliers et droits quelconques qui dépendent de ma succession au jour de mon décès et qui n’auront pas fait l’objet d’un legs ci-dessus« .

Le testament de 1992, dont il n’est produit aux débats qu’une copie mais dont le contenu n’est pas contesté par les parties, instituait comme légataire universelle Mme F X de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession. Il révoquait expressément tous les testaments et autres dispositions prises antérieurement.

Le testament de 2006 institue Mlle H Z en tant que légataire universelle; lui léguant: »tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession » et, en cas de décès avant lui de cette dernière, institue M. et Mme M C légataires universels avec faculté d’accroissement entre eux.

Mme F X produit aux débats une simple copie du second testament du 30 octobre 1992 révoquant le testament précédant du 5 avril 1973 et la désignant légataire universelle de M. B.

Il lui incombe, pour pouvoir se prévaloir de l’application de ce testament à la succession, de rapporter la preuve notamment de sa disparition à l’insu du testateur.

Or, il résulte du courrier de Maître L, notaire, du 26 janvier 2016 que M. B a retiré le testament du 30 octobre 1992 et l’a remplacé par celui du 19 avril 2006.

La disparition de l’original du testament ne s’est donc pas faite à l’insu du testateur et indépendamment de sa volonté. Il apparaît, au contraire, que le testament a été détruit par les soins du de cujus, de sorte que Mme X ne saurait s’en prévaloir, le testament ayant été révoqué par M. B, par destruction. La demande à ce titre est donc rejetée.

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