ATTEINTE A LA RESERVE HEREDITAIRE
Le virement constitue un acte de dépouillement actuel et irrévocable en faveur de la concubine qui l'a accepté.
Le virement constitue un acte de dépouillement actuel et irrévocable en faveur de la concubine qui l'a accepté.
En l'espèce, les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des parcelles indivises non encore attribuées sont contestées. Plus précisément, deux cohéritières demandent l'attribution préférentielle d'une même parcelle.
Or, cette transaction, postérieure à l'ouverture de la succession, était sans incidence sur l'étendue de la masse des biens au jour du décès, de sorte qu'il y avait lieu d'intégrer à la masse les droits de P U dans la communauté après liquidation pour déterminer
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de cette faute, la banque, ayant à l'égard des tiers la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, ne pouvait exercer son droit de poursuite sur les biens indivis et ne disposait que
L'importance des travaux réalisés par le défunt sur l'immeuble litigieux, simple usufruitier de ce dernier, s'analyse comme une donation indirecte consentie au nu-propriétaire.
Le concubin est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du bien indivis dans la limite des cinq années ayant précédées l'assignation en partage.
En conséquence au vu de ces éléments qui démontrent qu’une erreur à son détriment s’est glissée dans la demande de Mme B en première instance et en l’absence de contestation de l’intimé, la décision de première instance sera infirmée quant à la date à partir
A cet égard, pour entraîner l'extinction de l'usufruit, il convient de caractériser l'existence de manquements suffisamment graves de l'usufruitier à ses obligations, l'abandon des lieux ou le défaut d'entretien superficiel du l'immeuble, tel que l'entretien du jardin ne constituant pas nécessairement un abus de jouissance
Enfin, l'actif successoral ne portant que sur des sommes d'argent à l'exception d'un véhicule automobile, l'usufruit de madame T ne pourrait s'analyser qu'en un quasi-usufruit.
Or, l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.