SUCCESSION ET INDIVISION : LORSQUE L’INDIVISAIRE REALISE ET FINANCE LES TRAVAUX DE CERTAINS BIENS INDIVIS
Il fallait donc distinguer la part correspondant aux dépenses de conservation et celle correspondant aux dépenses d’amélioration.
Il fallait donc distinguer la part correspondant aux dépenses de conservation et celle correspondant aux dépenses d’amélioration.
En conséquence au vu de ces éléments qui démontrent qu’une erreur à son détriment s’est glissée dans la demande de Mme B en première instance et en l’absence de contestation de l’intimé, la décision de première instance sera infirmée quant à la date à partir
La licitation de l'appartement est ordonnée s'agissant d'un bien qui ne peut être partagé, et ce en application de l'article 1377 du Code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que n'était pas établie l'existence d'une occupation privative et exclusive de Catherine B. ou de son fait, et qu'il n'était pas justifié par Mme Laurence N. de l'impossibilité pour elle d'user du bien indivis.
Quand ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date de force de chose jugée du jugement de divorce, l’indemnité porte sur les cinq dernières années précédant sa demande, sauf interruption ou suspension de la prescription.
En effet, la coindivisaire ne pouvait jouir de l'immeuble dans lequel elle détient pourtant des droits, pas plus qu'elle ne pouvait, sans y résider, retirer les fruits d'une mise en location du bien en sa qualité d'indivisaire.
En application de la prescription quinquennale, cette indemnité d'occupation ne pourra être due sur la période antérieure au 13 décembre 2012 puisque le cohéritier a délivré assignation le 13 décembre 2017.
L'article 829 du Code civil énonce : «qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, Mme C. n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose indivise. Elle n'établit pas davantage en quoi l'usage des lieux par Mme H. porterait atteinte
Aux termes de l'article 2241 du même code la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.