VALEUR DES OBJETS DONNES OU LEGUES A L’EPOQUE DU PARTAGE POUR LE CALCUL DE L’INDEMNITE DE REDUCTION A LA QUOTITE DISPONIBLE
Si l'application de l'article 922 permet de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convient, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage. La cour d'appel a violé l'article 868 du Code