LA VENTE EST PARFAITE DES L’ACCEPTATION DU VENDEUR
La vente est une convention par laquelle un vendeur s'oblige à livrer une chose, et acheteur à la payer.
La vente est une convention par laquelle un vendeur s'oblige à livrer une chose, et acheteur à la payer.
Le Conseil d’État en déduit que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte
Les travaux non conformes au permis de construire peuvent être régularisés par la délivrance d’un permis modificatif.
Diviser votre terrain en plusieurs parcelles est la solution idéale. Mais, elle implique le respect des formalités liées à la constitution d’un lotissement ou déposer une demande de permis de construire valant division.
La Cour de cassation censure la cour d’appel sur ce point : si la restitution du prix ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, l’agent immobilier dont la faute a concouru, au moins pour partie, à l’annulation de la vente pour dol peut être condamné
La Haute juridiction rappelle que la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, en état d’être habité.
Des encours de production immobilisés à l’actif d’une SCI, constitués pour l’essentiel de frais de démolition, de frais de géomètre-expert et d’honoraires d’avocat, ne peuvent être regardés comme des droits portant sur des immeubles au sens et pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI.
L’indication dans la promesse d’un montant maximal du prêt n’oblige pas l’acheteur à accepter toute offre d’un montant inférieur.
La conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.
Sans doute prise dans une logique de sécurité juridique, la décision rendue le 17 février dernier étend la jurisprudence relative au principe relatif à l’appréciation de l’intérêt pour agir au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction