L’ACQUEREUR DOIT DEMONTRER LA PREUVE QUE LE VENDEUR CONNAISSAIT L’EXISTENCE DU VICE
Toutefois, eu égard à la clause élusive de garantie des vices précitée, il appartient aux acquéreurs de prouver que les vendeurs avaient connaissance de ce vice.
Toutefois, eu égard à la clause élusive de garantie des vices précitée, il appartient aux acquéreurs de prouver que les vendeurs avaient connaissance de ce vice.
Il résulte des éléments précités que l'immeuble est atteint de défauts structurels, défauts que les fissures externes apparentes ne permettaient nullement de subodorer, défauts dont la réalité, la gravité, les causes, les incidences n'ont été connues que du fait de l'expertise judiciaire ordonnée.
La personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire étant réputée constructeur est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Il convient dès lors d'apprécier différemment la portée juridique de l'engagement du promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente et de retenir qu'il s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire
C'est à bon droit que les acquéreurs sollicitent la condamnation des vendeurs au paiement de la pénalité stipulée à titre de clause pénale pour non-régularisation de la vente en la forme authentique dans le délai de 6 mois imparti.
Les infiltrations d'eau et l'humidité occasionnant une atteinte à la solidité d'une maison d'habitation peuvent être considérées comme des vices cachés si l'acquéreur profane ne pouvait les déceler dans leur ampleur et ses conséquences au moment de la vente.
S’agissant d’une opération de défiscalisation dans le cadre du dispositif « De Robien recentré », la méthode de commercialisation, et plus particulièrement la simulation établie dans le cadre des discussions précontractuelles, est à l’origine d’un vice du consentement portant sur les bénéfices escomptés de l’opération.
Le contrat de vente notarié conclu en janvier 2012 porte sur la nue-propriété de l'immeuble avec réserve d'usufruit viager au profit des vendeurs.
La cour d'appel précise ainsi que l'action en réduction du prix de l'article 46 n'impose ni faute ou tromperie de la part du vendeur, ni préjudice subi par l'acquéreur.
Selon l’article 618 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, doit être dirigé contre les deux décisions et,