LORSQUE LE CAUTIONNEMENT FAIT L’OBJET D’UNE MESURE DE COMPENSATION DES CREANCES RECIPROQUES
Cautionnement : compensation des créances réciproques. Compensation à concurrence du montant des dommages et intérêts
Cautionnement : compensation des créances réciproques. Compensation à concurrence du montant des dommages et intérêts
En conséquence, la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors que l’arrêt relève qu’un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement et est sanctionnée par l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de la caution. Il appartient à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion,
Partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à l'action exercée par l'établissement bancaire aux fins de partage dont il n'est pas prétendu qu'elle soit vexatoire ou relève d'un abus du droit d'ester en justice.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de cette faute, la banque, ayant à l'égard des tiers la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, ne pouvait exercer son droit de poursuite sur les biens indivis et ne disposait que
En statuant ainsi, alors que l’assureur, qui propose une garantie des risques d’invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et que la personne ayant procédé à de tels tests n’est pas tenue d’en faire mention
Le risque d'endettement excessif n'étant pas étayé, la banque n'avait pas à rechercher le caractère averti de l'emprunteur et n'a ainsi pas failli à son obligation de mise en garde.
La Cour de cassation rejette sa demande : la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause de conciliation ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d'exercice