DOMMAGE CORPOREL : CRITERES D’APPRECIATION DU PREJUDICE D’ETABLISSEMENT (DECES PREMATURE)
Grave infirmité, à la suite de fautes commises, lors de l'accouchement de sa mère, par P
Grave infirmité, à la suite de fautes commises, lors de l'accouchement de sa mère, par P
22. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt du 24 juillet 2018 doit être annulé en tant qu'il statue sur les frais échus et à échoir pour l'achat de chaussures orthopédiques, la prise en charge des besoins futurs de A
si le fait de naître et de vivre sans père ou sans mère, en raison de la disparition prématurée de l'un de ces derniers, peut constituer un préjudice en raison du lien de filiation qui unit l'enfant conçu et à naître à ses parents, la
Pour évaluer la somme due à la partie civile en réparation de son préjudice moral résultant de la relation de travail litigieuse avec Mme G
Pour rejeter la demande tendant à déduire la durée quotidienne des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active, l'arrêt, après avoir retenu une assistance 24 h sur 24 dont 17 heures 30 de présence
Il résulte du second que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes
Il résulte de ce texte (A. 376-1 du Code de sécurité sociale) que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur la prise en charge des frais occasionnés à Mme A
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A
L'arrêt du 13 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes tendant, d'une part, à l'indemnisation des frais médicaux autres que d'hospitalisation exposés pour la période du 18 novembre 2004