Barème d’indemnisation

Mise sur le marché de médicaments.

DOMMAGE CORPOREL : EN MATIERE DE FRAIS DIVERS ET DE DEPENSES DE SANTE (CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES, SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE…), IL Y A LIEU A INDEMNISATION LORSQUE LE PREJUDICE EXISTE QUAND BIEN MEME LES JUSTIFICATIFS SERAIENT INSUFFISANTS

22. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt du 24 juillet 2018 doit être annulé en tant qu'il statue sur les frais échus et à échoir pour l'achat de chaussures orthopédiques, la prise en charge des besoins futurs de A

Preuve de l'exercice illégal de la médecine

DOMMAGE CORPOREL : POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECITION DE LA DEDUCTION DES HEURES D’HOSPITALISATION A DOMICILE

Pour rejeter la demande tendant à déduire la durée quotidienne des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active, l'arrêt, après avoir retenu une assistance 24 h sur 24 dont 17 heures 30 de présence

Protocole d'accord assureur - organismes sociaux

DOMMAGE CORPOREL : L’ASSIETTE DES INTERETS LIMITEE A L’OFFRE D’INDEMNISATION A CONDITION QUE CELLE-CI NE SOIT PAS INSUFFISANTE

Il résulte du second que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes

DROIT DU TRAVAIL : Inaptitude

DOMMAGE CORPOREL : RENTE OU CAPITAL DES DEPENSES DE SANTE FUTURES (DSF) ?

Il résulte de ce texte (A. 376-1 du Code de sécurité sociale) que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.

Prescription décennale et responsabilité médicale

DOMMAGE CORPOREL : VICTIME DIRECTE ET TIERCE PERSONNE DE SON CONJOINT (PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A SON REMPLACEMENT)

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur la prise en charge des frais occasionnés à Mme A

Offre d'indemnisation de l'ONIAM

DOMMAGE CORPOREL : RECOURS DES TIERS PAYEURS

L'arrêt du 13 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes tendant, d'une part, à l'indemnisation des frais médicaux autres que d'hospitalisation exposés pour la période du 18 novembre 2004