RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU MAÎTRE D’OEUVRE
Le maître d’œuvre, qui n’a pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d’aménager, a manqué à ses obligations contractuelles
Le maître d’œuvre, qui n’a pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d’aménager, a manqué à ses obligations contractuelles
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir mis hors de cause l’architecte en retenant que sa mission s’était limitée au permis de construire et qu’il avait conseillé au maître de l’ouvrage de faire une étude de sol.
C'est à bon droit que les maîtres de l'ouvrage recherchent la responsabilité de l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète dans le cadre de la construction d'une maison individuelle. En effet, ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'il a lancé l'exécution des
L'architecte ayant conclu avec les bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain à construire un contrat avec mission partielle d'obtention de permis de construire apparaît en l'espèce avoir engagé sa responsabilité.
Il en résulte que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 (aujourd’hui
Au visa de ces textes, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui, pour limiter l’obligation à réparation de l’architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d’exclusion de
Le CCMI avec fourniture de plan est le contrat par lequel le maître d’ouvrage confie la construction de son logement à un constructeur qui mènera le projet du début à la fin, sauf travaux réservés par le propriétaire.
Il faut préciser qu'il n'est pas exigé, pour retenir la responsabilité de l'entrepreneur principal, que l'auteur du trouble soit le constructeur qui a effectué matériellement les travaux, dès lors que la participation qui justifie l'application du régime des troubles anormaux de voisinage peut notamment résulter d'actes
Par application de ces fondements, en l’espèce, et en ayant retenu que le couple ne démontrait pas que le défaut d’altimétrie de la construction la rendait impropre à sa destination, ni qu’il était impossible d’y remédier administrativement par un permis de construire modificatif ou techniquement
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent à tort la SARL Y. ARCHITECTEURS et la SA MMA IARD, son assureur pour tous ses chefs de responsabilité, il n'y a pas lieu de distinguer en référé les différentes responsabilités relevant de chacune de ces garanties légales, ce