LE MAITRE D’OUVRAGE FACE AU SOUS-TRAITANT EN PROCEDURE COLLECTIVE
La cour d’appel, qui relève souverainement que le maître d’ouvrage justifie avoir eu communication, lors de son acceptation du sous-traitant, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi, retient exactement que le maître de l’ouvrage a satisfait