mars 2019

PROTECTION DU SALARIE MALADE : La convention collective peut renforcer la protection contre la rupture du contrat du salarié malade (Cass. soc. 27 mars 2019 n° 17-27.047 FS-PB)

Si la convention collective aligne les conditions de licenciement en période d'arrêt de travail pour maladie sur les règles légales applicables en cas de maladie professionnelle, l’employeur ne peut pas licencier le salarié pour insuffisance professionnelle pendant cette période de suspension du contrat. Selon la convention

SUCCESSION : Vente au fils seulement

L’obligation d’information des acquéreurs par l’agent immobilier a des limites (Cour d’appel de Poitiers, 1re chambre, 26 mars 2019, RG n° 17/01770)

Selon acte authentique du 24 septembre 2012, M. L X et Mme M P épouse X ont acquis de M. et Mme Q Y des biens et droits immobiliers à usage d’habitation sis à […], […] et figurant au cadastre de ladite commune […]. La transaction a été négociée par l’agence F HABITAT CHALLANS, établissement de la SAS EURO VENDÉE IMMOBILIER,

COOPERATION INTERCOMMUNALE : Pertinence des deux modes de retrait d’une commune d’un EPCI (Rép. min. n° 15268 : JOAN, 26 mars 2019, p. 2777, Leclerc S.)

Le droit commun dispose (CGCT, art. L. 5211-19) qu’une commune peut quitter son établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement après l’accord de l’assemblée délibérante, accord devant ensuite être validé par la majorité qualifiée des communes membres dudit EPCI. Toutefois, l’article L. 5211-26 du Code général des collectivités

Propriété privée et voie publique

COOPERATION INTERCOMMUNALE : Pertinence des deux modes de retrait d’une commune d’un EPCI (Rép. min. n° 15268 : JOAN, 26 mars 2019, p. 2777, Leclerc S.)

Le droit commun dispose (CGCT, art. L. 5211-19) qu’une commune peut quitter son établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement après l’accord de l’assemblée délibérante, accord devant ensuite être validé par la majorité qualifiée des communes membres dudit EPCI. Toutefois, l’article L. 5211-26 du Code général des collectivités

BENEFICES ET ABUS DE MAJORITE : La mise en réserve des bénéfices ne constitue pas un abus de majorité si elle est conforme à l’intérêt social (Rép. min. n° 15268 : JOAN, 26 mars 2019, p. 2777, Leclerc S)

Bien que le partage des bénéfices réalisés entre associés corresponde à la cause de la société, leur mise en réserve est également prévue par la loi sur les sociétés (C. com, art. L. 232-12). C’est d’ailleurs une décision recommandée sur le plan financier quand on sait que