ETHYLOMETRE : Marge d’erreur et qualification de l’infraction (Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84900)

ETHYLOMETRE : Marge d’erreur et qualification de l’infraction (Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84900)

Le conducteur d’un véhicule a fait l’objet, à la suite d’un dépistage d’imprégnation alcoolique positif, des vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’un éthylomètre, qui a mesuré des taux successifs de 0,43 mg/l puis 0,40 mg/l d’alcool dans l’air expiré. Ayant formé opposition à l’ordonnance pénale prononcée contre lui, il est déclaré coupable du délit précité par le tribunal correctionnel et, ainsi que le ministère public, relève appel de ce jugement.

La cour d’appel de Versailles, pour écarter le moyen tiré du défaut de fiabilité de l’éthylomètre résultant de l’absence de mention de l’organisme ayant procédé à la vérification périodique, énonce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, à peine de nullité, que le nom dudit organisme figure au procès-verbal.

L’arrêt est cassé sur ce point pour manque de justification. Il appartenait à la cour d’appel de rechercher l’organisme ayant procédé à la vérification de l’appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve.

Sue l’autre moyen pris de la violation des articles 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 485 du code de procédure pénale, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est cassé.

En effet, la chambre criminelle juge régulièrement que les marges d’erreur prévues par l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres peuvent s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie, mais que l’interprétation des mesures de la concentration d’alcool dans l’air expiré effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Cass. crim., 24 juin 2009, n° 09-81119).

Une diversité d’appréciation entre les juges du fond relativement à la prise en compte ou non de ces marges d’erreur en est résultée, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 3 du I de l’article préliminaire du Code de procédure pénale aux termes duquel les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

D’ailleurs, le Conseil d’État a récemment jugé qu’il appartient au représentant de l’État qui prononce une suspension du permis de conduire en application de l’article L. 224-2 du Code de route de s’assurer que les seuils prévus par l’article L. 234-1 du même code ont été effectivement dépassés et par suite de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée par l’arrêté susvisé (CE, 14 févr. 2018, n° 407914).

Il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter le moyen tendant à la requalification du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en la contravention de l’article R. 234-1, 2°, du Code de la route, énonce que l’argument tenant à la marge d’erreur est inopérant, deux taux supérieurs ou égaux à la limite légale ayant été relevés, à quinze minutes d’intervalle, sur un individu ayant reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière, alors que seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d’erreur réglementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l.

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