BAIL A FERME : VALIDITE DE LA REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE
L'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée