Rép. min. n° 13819 : JO Sénat, 11 juin 2020, Herzog C., p. 2692

Quels sont les moyens juridiques dont dispose le maire pour demander une participation financière à l’agriculteur lorsque la remise en état d’un chemin rural est nécessaire ? Quelles sont les obligations à la charge de l’agriculteur ?

La ministre de la Cohésion des territoires répond à ces questions.

Conformément à l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

L’article D. 161-14 du code précité dispose que :

– il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies ;

– et de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances.

Ainsi, le fait de labourer un chemin rural serait constitutif d’une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le Code de procédure pénale, comme le précise l’article R. 161-28 du Code rural et de la pêche maritime.

En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (C. pénal, art. R. 631-1 à R. 635-1).

En cas de labourage d’une partie d’un chemin rural par un agriculteur dont le champ se situe en bordure du chemin, la commune pourrait également demander une contribution spéciale à l’agriculteur concerné (C. rur., art. L. 161-8 et C. voirie routière, art. L. 141-9).

Un accord amiable doit être recherché avec la personne responsable des dégradations ; à défaut, la contribution sera fixée annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif territorialement compétent, après expertise, et recouvrée comme en matière d’impôts directs.

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Rép. min. n° 27246 : JOAN, 19 mai 2020, p. 3519, Pichereau D.

L’attention du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a été attirée sur la question de la gouvernance des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et la transparence du processus de sélection des candidats à la rétrocession.

Le ministre répond que la gouvernance des SAFER a été profondément remaniée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) du 13 octobre 2014, qui a institué trois collèges au sein de leur conseil d’administration :

La diversité de la représentation des acteurs du monde rural au sein du conseil d’administration renforce ainsi la transparence des décisions prises. Pour autant, l’action des SAFER repose, par construction, sur la mise en œuvre d’un processus de sélection d’un nombre d’attributaires très souvent inférieur au nombre de candidats à la rétrocession des terres. Elle génère donc un nombre important de candidats non retenus, ce qui peut contribuer à alimenter des critiques récurrentes visant les SAFER.

Le processus de sélection est cependant rigoureux et transparent en ce qu’il fait l’objet, notamment à la rétrocession, de mesures de publicité obligatoires encadrées par les textes. Les sociétés sont, de plus, placées sous la double tutelle des ministères chargés de l’Agriculture et des Finances, qui nomment auprès de chaque SAFER deux commissaires du gouvernement chargés d’assurer le contrôle de leur fonctionnement et de leurs différents actes.

L’effort de transparence s’est accru dans les dernières années, par l’élaboration du pacte d’avenir liant le ministère chargé de l’Agriculture et les SAFER, qui, tout en rappelant la mission de service public des sociétés, précise les modalités d’échange d’information, de suivi de l’action des sociétés et la mise en place de procédures d’alerte en tant que de besoin.

Cet effort s’est également traduit par la signature, le 10 février 2016, d’une charte entre le réseau des SAFER et les commissaires du gouvernement, établissant différents niveaux de dialogue entre les sociétés et leurs tutelles, en fonction des thématiques et difficultés éventuellement rencontrées. Par ailleurs, la sélection opérée par les SAFER s’effectue sous le contrôle du juge.

Si les candidats non retenus estiment que les règles qui leur sont applicables n’ont pas été respectées ou que certaines SAFER se sont écartées de leur mission dans leur prise de décision, ils ont, conformément à l’article L. 143-14 du Code rural et de la pêche maritime, la possibilité de former devant le juge judiciaire un recours contre la décision d’attribution dans un délai de six mois à compter de la date de cette même décision. Il faut en outre souligner le fait que l’action des SAFER s’est encore plus nettement orientée, depuis l’adoption de la LAAF, en direction de l’installation des jeunes agriculteurs. Ainsi plus de 30 % des surfaces rétrocédées par les SAFER en 2018 l’ont été à destination des jeunes en processus d’installation.

Enfin, le réseau des SAFER mène actuellement une réflexion visant à développer le portage foncier, pour permettre aux jeunes agriculteurs de s’installer dans des conditions facilitées eu égard à la fragilité des entreprises agricoles dans les premières années de leur existence.

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Le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement (DEFI) fait partie des nouveaux mécanismes de financement qui ont été mis en place pour favoriser les plantations en zone forestière.

L’un des quatre volets de ce dispositif, le DEFI assurance pourrait selon certains agriculteurs être plus ambitieux.

Il a donc été demandé au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation quel avenir compte-t-il donner au dispositif DEFI Assurance dans les prochains mois.

Le ministre répond que la fiscalité forestière constitue l’un des principaux leviers d’intervention publique pour la mise en œuvre de la politique forestière.

Pour répondre aux objectifs de cette politique, notamment définie au plan opérationnel dans le cadre du programme national de la forêt et du bois (PNFB ; D. n° 2017-155, 8 févr. 2017), la fiscalité forestière doit se concentrer sur des dispositifs s’inscrivant dans une dynamique favorable à une gestion productive de la forêt, de nature à agir sur les comportements des propriétaires forestiers tout en assurant un équilibre entre la prise en considération de l’économie de la forêt, des services qu’elle rend à la société et des contraintes du long terme forestier, et notamment :

  • favoriser la mobilisation supplémentaire de bois et l’investissement productif dans toutes ses dimensions, y compris assurantielles ;
  • conforter la gestion durable des forêts ;
  • s’assurer de l’effectivité de la gestion sylvicole et forestière (réalisation des travaux et exploitation), conformément aux documents de gestion durable agréés ou approuvés ;
  • inciter au regroupement de la gestion forestière et des propriétés, à l’intégration de la gestion au niveau des massifs et à la mutualisation des investissements ;
  • encourager à la contractualisation avec l’aval.

Les mesures fiscales forestières, relevant du programme peuvent être classées en trois catégories :

  • des mesures dont le fait générateur relève d’un acte de gestion de la forêt :

. le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI forêt avec quatre volets : acquisition, travaux, contrat, assurance),

. la réduction d’impôt au titre de la défense des forêts contre l’incendie,

. l’exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les plantations ou régénérations naturelles,

. le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux forestiers réalisés au profit d’exploitants agricoles ;

  • des mesures liées à des investissements dans les groupements forestiers ou les sociétés d’épargne forestière ;
  • des mesures incitatives à la gestion dynamique de la forêt, liées à des engagements de gestion durable pris par les bénéficiaires, sous couvert d’un document de gestion durable dûment mis en œuvre (exonération partielle de l’impôt sur la fortune immobilière et exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit).

Le DEFI, porté par les articles 199 decies H et 200 quindecies du Code général des impôts, arrive à échéance au 31 décembre 2020 et sa reconduction devra intervenir, le cas échéant, via la loi de finances initiale pour 2021 ou rectificative pour 2020.

Pour apprécier l’impact et l’efficacité de ses quatre volets au regard des objectifs de la politique forestière, et notamment celui dédié à l’assurance forestière contre le risque de tempête, et disposer des éléments nécessaires pour envisager leur reconduction, voire leurs évolutions futures, une expertise extérieure aux administrations gestionnaires est nécessaire.

L’ambition poursuivie est d’inscrire pleinement la fiscalité forestière en cohérence avec les objectifs définis par le PNFB qui prévoit notamment un niveau de récolte supplémentaire de plus de douze millions de m3 par an à l’horizon 2026, objectif repris dans la stratégie nationale bas carbone.

C’est pourquoi une évaluation des quatre volets du DEFI va être entreprise afin de :

  • dresser un bilan détaillé de la mise en œuvre de ces quatre volets et évaluer leur impact, sur la structuration de la propriété forestière, la mobilisation des bois, l’assurance, la dynamisation de la gestion ou de l’investissement dans le renouvellement forestier ;
  • comparer leur efficacité au regard des autres dispositifs d’incitation à la gestion durable forestière.

Les résultats de cette évaluation doivent permettre d’appréhender, à compter du printemps prochain, en amont de la tenue des conférences fiscales avec la direction du budget, les conditions dans lesquelles la reconduction du DEFI, et notamment de son volet assurance, peut être envisagée.

Texte intégral de la question/réponse ici : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26083QE.htm

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La Cour de cassation retient en ce sens :

« Monsieur et Madame X, propriétaires de parcelles de terre exploitées par l’entreprise agricole à responsabilité limitée de la Ferme de la Mare au Leu (l’EARL), ont notifié à cette société un projet de vente de ces parcelles.

2. Au cours de l’instance en fixation du prix de vente, introduite par Monsieur Y, associé de l’EARL, et par son épouse, un accord a été conclu, qui a reconnu l’existence d’un bail rural verbal, à effet du 1er mai 1988, au profit de Monsieur et Madame Y, les terres étant mises à la disposition de l’EARL de la Ferme de la Mare au Leu.

Monsieur et Madame X ont ensuite sollicité la résiliation du bail verbal du 1er mai 1988, en invoquant le fait que Monsieur Y n’était pas associée de l’EARL et ne participait pas de manière effective et permanente à l’exploitation

(…) 5. L’article L. 324-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoyait, au cas où le preneur ne continuait pas à se consacrer à l’exploitation du bien loué ou lorsque tous les membres de la société ne participaient pas à la mise en valeur des biens, que le bailleur était dispensé d’adresser au preneur une mise en demeure avant de solliciter la résiliation du bail dans l’hypothèse où les terres étaient mises à disposition d’une EARL, a été abrogé par l’ordonnance du 13 juillet 2006, qui a modifié l’article L. 411-31 du même code, selon lequel notamment le bail rural peut être résilié pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37 de ce code, relatif à la mise à disposition par le preneur au profit d’une société agricole des terres prises à bail.

Monsieur et Madame X ont sollicité la résiliation du bail pour infraction aux dispositions de l’article L. 411-37 par requête du 26 juillet 2016.

L’article L. 324-11 du code rural et de la pêche maritime n’était donc plus en vigueur lorsque l’action a été introduite, de sorte que la condition d’applicabilité au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’est pas remplie.

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel ».

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«1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition».

Les bailleurs justifient avoir mis en demeure le preneur de lui régler la somme de 1’830,47 EUR au titre des fermages échus en novembre 2016 et novembre 2017, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire le 14 mars 2018. Cette mise en demeure rappelait les termes de l’art. L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime.

Par courrier dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire le 23 juin 2018, les bailleurs ont mis le preneur en demeure de leur payer les fermages échus en novembre 2016 et novembre 2017, en rappelant également les termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.

Les deux mises en demeure étant restées infructueuses, les bailleurs disposaient donc d’un motif pour solliciter la résiliation judiciaire du bail rural.

Les motifs de résiliation judiciaire s’appréciant au jour de la demande en justice, la résiliation du bail est encourue lorsque les mises en demeure sont restées infructueuses au-delà du délai de trois mois, et si les paiements tardifs ne sont pas excusés par des raisons sérieuses et légitimes, l’acceptation ultérieure de paiements par le bailleur ne constituant pas une renonciation à son droit acquis d’invoquer la résiliation du bail.

Le preneur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement, n’établit pas que les fermages visés par les deux mises en demeure précitées, ont été réglés au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 15 octobre 2018. Le jugement énonce d’ailleurs que fermages litigieux ont été réglés le 15 janvier 2019 selon les déclarations des bailleurs.

Il n’est ni allégué ni justifié de raisons sérieuses et légitimes permettant d’excuser le retard de paiement des fermages échus en novembre 2016 et novembre 2017. Au vu de ces considérations, le tribunal ne pouvait pas rejeter la demande de résiliation qui est parfaitement fondée, même en invoquant l’ancienneté du bail qui ne constitue nullement une immunité du preneur quant à l’inexécution de l’obligation essentielle du bail lui incombant. Le premier fermage impayé, échu en novembre 2016, est ainsi demeuré impayé pendant près de deux ans avant l’introduction de l’instance et l’envoi de deux mises en demeure régulières.

Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens. La résiliation du bail sera donc prononcée avec l’expulsion du preneur des parcelles et bâtiments objets du bail, à défaut de départ des lieux. Il sera rappelé que le sort des meubles demeurés dans les lieux lors de l’expulsion est régi par les dispositions des art. L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

À compter de la présente décision, M. Z, le fermier, n’ayant aucun droit ni titre pour continuer à occuper les biens objets du bail, le maintien dans les lieux est de nature à causer un préjudice aux bailleurs qu’il convient d’indemniser en fixant à 100 EUR par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Z jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnisation forfaitaire comprend les charges mentionnées par les appelants.

Il résulte de l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 221-2 du Code de l’urbanisme que l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement.

Conformément à un arrêté de déclaration d’utilité publique du 31 janvier 1975, un établissement public foncier acquiert des parcelles de terre en vue de la constitution d’une réserve foncière. Entre le 8 décembre 1993 et l’année culturale 2013-2014, un exploitant, son fils et la société civile d’exploitation agricole dont ils sont associés concluent chaque année avec l’établissement une concession d’occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation. Par lettre du 10 juillet 2014, l’établissement les informe qu’il projette de céder les terrains à une SAFER et qu’ils doivent les libérer à la fin de la saison. Les exploitants saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail statutaire.

Viole les textes susvisés en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel de Rouen qui, pour rejeter leur demande, retient que le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n’accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux, alors qu’elle a relevé l’abandon du projet d’urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n’ayant pas été repris par l’établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d’ordre public des baux ruraux ne peut être écarté.

M. S… a conclu avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur (la SAFER) une convention de mise à disposition de terres pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er octobre 2009 ;  la SAFER a donné ces terres à bail à M. V… ;  le 23 août 2012, une nouvelle convention de mise à disposition a été conclue entre M. S… et la SAFER pour trois ans à compter du 1er octobre 2012 et un nouveau bail consenti par la SAFER à M. V… pour la même durée ;  celui-ci a sollicité la requalification de cette location en bail rural .

La SAFER et M. S…ont fait grief à l’arrêt d’appel d’accueillir la demande ;

Mais ayant relevé que les parcelles de terre sur lesquelles M. V… faisait paître son troupeau d’ovins en hiver, avant que celui-ci transhume de juillet à septembre, avaient été l’objet d’une jouissance continue et non pas saisonnière, dès lors qu’elles étaient utilisées, en été, pour la production de fourrage et de céréales, même si ces aliments étaient destinés à l’alimentation des bêtes, en complément nécessaire de l’activité de pâturage, que les conventions de mise à disposition et les deux baux consentis par la SAFER à M. V… ne contenaient aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres et souverainement retenu qu’en mettant à disposition de la SAFER des terres qui n’étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S… avait sciemment méconnu les règles impératives de l’art. L. 142-6 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la durée d’une telle convention et que la SAFER, en acceptant cette mise à disposition et en consentant un bail à M. V… en avait ignoré la portée, la cour d’appel, qui n’a pas subordonné la conclusion des conventions de mise à disposition à un usage exclusif de toutes les terres que le preneur exploite, quel que soit le titre dont il dispose, et qui n’était pas tenue de constater que la SAFER avait poursuivi un but autre que celui qui lui était assigné par la loi, a pu en déduire que le recours irrégulier à une nouvelle convention et à un nouveau bail au delà de la durée maximale autorisée de trois ans, dans le but d’éluder le statut du fermage, caractérisait une fraude.

Le pourvoi est rejeté.

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a été interrogé sur les surfaces pastorales qui, pouvant avoir moins de 50 % d’herbe, sont néanmoins des terres agricoles ayant une valeur agricole et sociétale très importante.

La reconnaissance de ces surfaces est nécessaire au maintien de l’activité pastorale sur les territoires ; il est donc demandé au ministre de bien vouloir préciser les intentions du gouvernement afin que soit mise en œuvre, dans la prochaine PAC, l’éligibilité des surfaces pastorales, au titre des aides du premier pilier de la PAC, avec un système plus juste et plus simple.

Le ministre de l’agriculture répond que compte tenu de l’importance des surfaces pastorales pour le maintien de la diversité des paysages et d’une activité agricole pérenne, la France a fait le choix dès 2015 de rendre admissibles en tant que prairies permanentes les surfaces pastorales à prédominance ligneuse dans 23 départements des massifs montagneux et du pourtour méditerranéen. Cette reconnaissance a été étendue en 2018 à 15 départements supplémentaires.

Cependant, plusieurs audits de la Commission européenne ont conclu que la France a pris en compte certaines surfaces admissibles de façon trop importante, ce qui fait peser un risque de refus d’apurement des comptes. La méthode de calcul de la surface admissible des prairies et pâturages permanents utilisée pour la détermination du montant des aides (méthode dite du prorata) a donc été revue à compter de la campagne 2018 dans l’objectif de maintenir et soutenir ces surfaces et de sécuriser juridiquement leur admissibilité aux aides. Des précisions supplémentaires ont également été apportées aux différents types de critères qui permettent de déterminer cette surface admissible, notamment en ce qui concerne l’évaluation des indices de pâturabilité de la parcelle.

Pour autant, si la Commission a reconnu une nette amélioration du dispositif, quelques griefs subsistent, sur lesquels il est nécessaire de travailler.

Par ailleurs, des évolutions ont été apportées sur les modalités de contrôle pour permettre aux exploitants d’apporter plus facilement des éléments probants. La prise en compte sous certaines conditions du cahier de pâturage a ainsi été retenue en 2019 afin de permettre la vérification de l’utilisation effective de parcelles pâturées une partie de l’année, mais sur lesquelles les indices de pâturage sont absents ou difficiles à contrôler lors de la période effective des contrôles. Pour la politique agricole commune (PAC) post-2020, l’éligibilité de ces surfaces pastorales doit être préservée. C’est pourquoi dans le cadre des négociations en cours sur la future PAC, la France porte la nécessité de conserver dans le futur texte les avancées obtenues à la suite de l’adoption en 2017 du règlement dit Omnibus, qui permettent de reconnaître plus facilement certaines surfaces pastorales comme des surfaces agricoles.

La réflexion sur la sécurisation des surfaces pastorales dans la future PAC associe tous les acteurs concernés.

Une première réunion sur ce thème a eu lieu le 19 juin 2019.

Les travaux continueront en 2020 avec les mêmes acteurs et permettront d’étudier si d’autres modalités de gestion plus simples pour les exploitants et l’administration sont possibles.

Texte de la question/réponse ici : https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191213552&idtable=q369900&_nu=13552&rch=qs&de=20170327&au=20200327&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

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Le caractère automatique, sous certaines conditions, de la conversion du métayage (principalement conclu dans les régions viticoles) en fermage fait l’objet de controverses récurrentes, notamment lors de l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014, du fait du préjudice dont le propriétaire est susceptible de pâtir.

Par un arrêt du 10 octobre 2019, la Cour de cassation décide qu’il convient de soumettre à un contrôle de proportionnalité l’atteinte que la conversion automatique porte au respect des droits des biens du propriétaire au regard du but légitime poursuivi.

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Le GFA a fait grief à l’arrêt d’appel d’ordonner la conversion.

Mais le GFA ne démontre pas en quoi les principes généraux reconnus par le droit de l’Union européenne seraient méconnus, à défaut d’établir la condition d’extranéité nécessaire à l’application des dispositions invoquées.

Ep pour ordonner la conversion en bail à ferme, l’arrêt d’appel retient que les dispositions du statut du fermage et du métayage n’ont pas pour effet de priver le bailleur de son droit de propriété, mais apportent seulement des limitations à son droit d’usage ; que l’ingérence qu’elles constituent est prévue par la loi, à savoir les dispositions pertinentes du code rural ; qu’en ce qui concerne le but poursuivi, le législateur national dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale et concevoir les impératifs de l’utilité publique ou de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ; que la conversion du bail à métayage est fondée sur l’objectif d’intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles et spécialement à donner à l’exploitant la pleine responsabilité de la conduite de son exploitation ; que, s’il est exact que le paiement d’un fermage, dont le montant est encadré par la loi, peut apporter au bailleur des ressources moindres que la part de récolte stipulée au bail à métayage, la conversion en bail à ferme n’est cependant pas dépourvue de tempéraments et de contreparties, de sorte qu’un juste équilibre se trouve ménagé entre les exigences raisonnables de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens du bailleur, les limitations apportées au droit d’usage de ce dernier n’étant pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.

En statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu’elle était dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’art. 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’art. L. 417-11 du Code rural et de la pêche maritime.