BAIL A FERME : ANNULATION DU CONGE

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BAIL A FERME : ANNULATION DU CONGE

Cour d’appel de Metz, 3e chambre, 26 novembre 2020, RG n° 18/00378

Il résulte de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter est régie par le statut du fermage. Celui-ci prévoit notamment que sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L 411-40 à L 411- 45 du même code, la durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans, nonobstant toute clause ou convention contraire (article L 411-5) et qu’à l’issue, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans aux clauses et conditions du bail précédent, sauf convention contraire (article L 411-50).

En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que la location consentie à M. Joël D. le 21 octobre 1997 s’analyse en un bail rural soumis au statut du fermage et n’invoquent aucune dérogation à ce statut ou une disposition particulière applicable.

Le bail régit par le statut du fermage, qui est donc réputé avoir eu une durée initiale de 9 ans, est arrivé à expiration le 21 octobre 2006. Il n’est fait état d’aucun congé ayant eu pour objet d’en empêcher à l’époque le renouvellement et l’existence d’une convention contraire au sens de l’article L. 411-5 du code précité, relative notamment à un changement de preneur, n’est pas établie. Ainsi, les mentions des extraits des procès-verbaux des délibérations de la commune versés aux débats, n’attestent que de décisions unilatérales du bailleur auxquelles n’est nullement associé le locataire. La rédaction du congé en 2014 « à l’attention de M. Régis D. Earl du Moulin » ne démontre pas davantage qu’il a été convenu avec M. Joël D. huit ans auparavant, de ne pas renouveler à son expiration le bail aux conditions initiales. Il s’en déduit que le bail s’est renouvelé de plein droit pour 9 ans à compter du 21 octobre 2006, sans qu’entre temps un autre locataire se soit substitué à M. Joël D. et ce nonobstant la mise à disposition de l’Earl du Moulin de l’exploitation de la parcelle, celle-ci étant sans incidence sur le titulaire du bail qui reste le seul preneur conformément aux dispositions de l’article L. 411-37 du Code rural.

Le congé de la bailleresse daté du 6 mai 2014 n’a pas été adressé à M. Joël D. seul titulaire du bail, et il ne comporte l’énoncé d’aucun des motifs prévus par l’article L. 411-31 du Code rural dont doit justifier le bailleur pour s’opposer au renouvellement du bail. En conséquence, il est fait droit à la demande des appelants et le congé est déclaré nul et de nul effet.