Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-20856

La cour d’appel de Bourges retient, à bon droit, que l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.

Ayant relevé que l’exploitant qui avait mis à disposition les parcelles de terre dont il était propriétaire, devenu associé non exploitant, ne s’est pas retiré de la SCEA, n’a pas mis fin à la mise à disposition et a continué à percevoir le prix convenu dans la convention de mise à disposition, et que l’action intentée par la SCEA tend à voir constater que les conditions justifiant l’exclusion du statut du fermage ne sont plus remplies depuis sa retraite et sa démission de la gérance de la société, la cour d’appel en déduit exactement que les relations entre les parties sont régies à compter de cette date par un bail rural verbal, qui est toujours en cours, de sorte que la demande de la SCEA n’est pas prescrite.

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