ASSURANCE-VIE SOUSCRITE APRES LE DIVORCE
Il s’agit d’un bien personnel qui, tout au plus, donne lieu à une créance en faveur de l’indivision.
Il s’agit d’un bien personnel qui, tout au plus, donne lieu à une créance en faveur de l’indivision.
La Cour reconnaît que les motifs retenus par les juges internes ne répondent pas entièrement aux inquiétudes légitimes de la requérante concernant la loi japonaise, clairement exprimées par le ministère public devant la cour d’appel de Toulouse, les parlementaires français et le Parlement européen.
Tenir compte de la durée du mariage pour fixer la prestation compensatoire n’est pas discriminatoire à l’encontre des époux homosexuels bien qu’ils ne soient autorisés à se marier que depuis 2013, aucune inégalité ne pouvant résulter de la succession de deux régimes.
Régimes matrimoniaux - Si l’époux a disposé seul de deniers communs, ce n’est pas à son conjoint de prouver l’emploi dans un usage autre que commun.
A la suite d'un divorce, vous perdez l'usage du nom de votre mari ou de votre femme. Toutefois, vous pouvez en conserver l'usage soit avec l'accord de votre ex-époux ou ex-épouse, soit avec l'accord du juge.
En droit français, les motifs de divorce constituent les causes du divorce. On entend également par motifs du divorce, les formes de divorces appropriées en fonction des différentes situations
En cas de divorce, l'avocat en droit de la famille a pour rôle de rédiger différents actes.
L'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur est un bouclier contre les créances professionnelles, mais à une condition : la preuve de son existence doit être apportée par celui qui l'invoque. Cela a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation qui établit
Le changement de régime matrimonial homologué est opposable aux tiers trois mois après sa mention en marge de l’acte de mariage. À défaut de mention, il leur est opposable uniquement si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime.
Il en résulte que, lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des