LORSQUE L’EPOUX A SEUL DISPOSE DES DENIERS COMMUNS
Régimes matrimoniaux - Si l’époux a disposé seul de deniers communs, ce n’est pas à son conjoint de prouver l’emploi dans un usage autre que commun.
Régimes matrimoniaux - Si l’époux a disposé seul de deniers communs, ce n’est pas à son conjoint de prouver l’emploi dans un usage autre que commun.
Il en résulte que, lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des
Il en résulte que lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en
Les stock-options attribuées à un époux marié sous le régime de la communauté légale sont des biens propres par nature, et seules les actions acquises par la levée de l'option avant la dissolution de la communauté entrent dans l'actif de celle-ci.
Le divorce a pour conséquence la dissolution totale des liens du mariage. Cette dissolution implique de partager les biens immobiliers et mobiliers que le couple avait en commun.
Si l’époux ne les produit pas, le juge doit lui enjoindre de le faire afin qu’il puisse trancher l’ensemble des contestations qui lui sont soumises. À défaut, il commet un déni de justice (C. civ. art. 4).
La cour d’appel n’a pas constaté l’existence d’une convention entre époux prévoyant l’exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital.
Il en résulte que ces dispositions ménagent un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante.
Il est aujourd’hui bien établi que le profit subsistant se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration d’un bien propre.
Il convient dès lors de débouter le concubin de ses demandes, tant au titre des dispositions de l'article 555 du Code civil qu'au titre de l'enrichissement sans cause, alors que les travaux pris en charge par lui ne présentaient nullement de caractère excessif, dès lors