LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Néanmoins, l'individu qui, assisté d'un avocat, n'a pas soulevé l'absence d'enquête devant le juge des libertés et de la détention, est considéré avoir renoncé à s'en prévaloir.
Néanmoins, l'individu qui, assisté d'un avocat, n'a pas soulevé l'absence d'enquête devant le juge des libertés et de la détention, est considéré avoir renoncé à s'en prévaloir.
La liberté individuelle ne saurait être tenue pour sauvegardée si l’autorité judiciaire ne contrôlait pas, à cette occasion, la durée de la détention. Ce contrôle exige que l’autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention
La Cour conclut à la violation de l’article 6 et 3 de la Convention.
Il s’ensuit que dès lors que son avocat a été régulièrement convoqué, le mis en examen ne peut reprocher au JLD de ne pas l’avoir avisé de son droit de solliciter un renvoi du débat contradictoire ou de ne pas l’avoir ordonné d’office.
La chambre de l’instruction doit en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s’arrêter au fait que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté décrivait des conditions de détention antérieures à l’incarcération de l’intéressé ni exiger de celui-ci qu’il démontre
A la différence des peines, les mesures de sûreté ne constitue pas un châtiment, elles ne punissent pas le délinquant pour ce qu’il a fait, mais elles visent à remédier à son état dangereux pour éviter la commission d’infractions futures ou le renouvellement d’infractions.
En l’espèce, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, l’arrêt de la cour d’appel de Paris énonce qu’il résulte du procès-verbal de notification du mandat d’arrêt que l’intéressé a été mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le
En l’espèce, l’existence d’un grief n’est pas démontrée dès lors que le demandeur a été assisté devant le JLD par l’avocat qu’il a choisi, qui a pu s’entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d’apprécier l’opportunité de
Dès lors, en ne prévoyant pas qu’un prévenu ou un accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent
Il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes condamnées soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Il appartient, en outre, aux autorités et juridictions