DETENTION PROVISOIRE : L’AVOCAT DOIT INFORMER ET CONSEILLER SON CLIENT

Détention provisoire et rôle de l'avocat

DETENTION PROVISOIRE : L’AVOCAT DOIT INFORMER ET CONSEILLER SON CLIENT

Détention provisoire et rôle de l’avocat

Dès lors que le Code de procédure pénale ne prévoit pas l’envoi à la personne mise en examen d’un avis d’audience devant le JLD, il appartient à l’avocat choisi ou commis d’office, dans l’exercice de sa mission de défense, d’aviser la personne mise en examen de la date du débat contradictoire et, s’il ne peut être présent pour l’assister, de l’en informer.

L’avocat peut également, le cas échéant :

  • solliciter le renvoi du débat contradictoire
  • ou aviser la personne mise en examen de son droit de le faire.

Il s’ensuit que dès lors que son avocat a été régulièrement convoqué :

  • le mis en examen ne peut reprocher au JLD de ne pas l’avoir avisé de son droit de solliciter un renvoi du débat contradictoire ;
  • ou de ne pas l’avoir ordonné d’office.

Détention provisoire et rôle de l’avocat

Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-85211

A savoir :

Le juge des libertés et de la détention – « JLD » :

  • a été créé par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;
  • et dispose de prérogatives en matière libertés individuelles.

Il dispose en effet d’une compétence exclusive pour statuer sur :

  • les demandes de placement et de renouvellement de la détention provisoire (qui était anciennement confiée au juge d’instruction),
  • et sur les demandes de mise en liberté lorsque le juge d’instruction refuse la libération d’un mis en examen.                                                                                                                                                                

Dans le cadre de ses pouvoirs en matière de détention, il peut aussi décider d’un placement sous bracelet électronique avec assignation à résidence ou sous contrôle judiciaire.

Outre ces pouvoirs en matière de détention, d’autres attributions lui sont confiées en matière de libertés individuelles :

– s’agissant des perquisitions, saisies ou visites domiciliaires : il autorise les perquisitions de nuit en cas d’enquête flagrante (CPP, art. 706-89) ou préliminaire (CPP, art. 706-90), s’agissant des infractions de criminalité ou délinquance organisées énumérées à l’article 706-73. Il statue sur les contestations soulevées à l’occasion de perquisitions dans un cabinet d’avocat (CPP, art. 56-1).

Il autorise les visites domiciliaires en matière fiscale (LPF, art. L. 16 B, II, al. 1), en matière douanière (C. douanes, art. 64), en matière de législation sur les prix et la concurrence (C. com., art. L. 450-4) ;

– dans le cadre de gardes à vue : il est compétent pour autoriser les prolongations exceptionnelles concernant les infractions énumérées à l’article 706-73, à la demande du procureur de la République, le juge d’instruction demeurant compétent lorsqu’une information est ouverte (CPP, art. 706-88).