DROIT PENAL : L’OFFICE DU JUGE DANS LE CADRE DU MANDAT D’ARRET EUROPEEN ET DE LA DETENTION PROVISOIRE

Mandat d'arrêt et détention provisoire

DROIT PENAL : L’OFFICE DU JUGE DANS LE CADRE DU MANDAT D’ARRET EUROPEEN ET DE LA DETENTION PROVISOIRE

Mandat d’arrêt et détention provisoire

Les faits :

Interpellé à Lisbonne, un justiciable fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen ; il est remis par les autorités judiciaires portugaises aux autorités françaises, présenté au juge d’instruction et mis en examen.

Le JLD écarte son argumentation prise de la violation du principe de spécialité en raison de l’absence au dossier de la procédure de la décision de remise des autorités portugaises ; il ordonne son placement en détention provisoire.

Les textes applicables :

Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, tel qu’interprété par la CJUE, qu’en présence d’une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s’il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté.

La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu ; pour autant qu’aucune mesure restrictive de liberté n’est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction.

L’exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s’oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d’autres chefs d’accusation figurant dans le mandat d’arrêt européen (CJUE, 1er déc. 2008, n° C-288/08).

En vertu de l’article 695-18 du Code de procédure pénale, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l’un des cas énumérés audit article.

Procédure (Mandat d’arrêt et détention provisoire) :

Il s’ensuit qu’une personne remise à la France en exécution d’un mandat d’arrêt européen et qui n’a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l’objet d’une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d’accusation figurant dans le mandat d’arrêt européen.

Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer du respect du principe de spécialité, tel qu’interprété par la CJUE.

Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l’instruction d’en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l’article 194, alinéa 4, du Code de procédure pénale.

En l’espèce, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, l’arrêt de la cour d’appel de Paris énonce qu’il résulte du procès-verbal de notification du mandat d’arrêt que l’intéressé a été mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été délivré, motifs inopérants pour justifier sa décision.

En effet, il lui appartenait de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires portugaises puis de rechercher si le prévenu avait été placé en détention provisoire pour des chefs d’accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise.

Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 21-84194