LE JUGE DOIT VERIFIER L’IMPUTABILITE DU DOMMAGE CORPOREL

Imputabilité du dommage corporel

LE JUGE DOIT VERIFIER L’IMPUTABILITE DU DOMMAGE CORPOREL

Imputabilité du dommage corporel

En l’espèce :

A l’issue d’une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger :

  • – pour soigner une fracture fermée du tiers proximal du fémur droit consécutive à un accident de la circulation,
  • – M. A… B… a été victime d’un syndrome des loges de la jambe gauche.

Saisi par M. B… d’une demande tendant à la réparation des préjudices subis, le tribunal administratif de Montreuil a :

Il a en revanche rejeté les conclusions présentées par :

  • – la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise,
  • – le CHI
  • – et l’ONIAM.

Sur appel de l’ONIAM, la cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 16 juin 2020, jugé que l’indemnisation de M. B… devait être mise à la charge du CHI.

Elle a condamné ce dernier à verser :

  • – à M. B. une somme de 327.233,10 euros
  • – à la CPAM du Val d’Oise :
  • d’une part, une somme de 184.542,44 euros au titre de ses débours
  • et, d’autre part, une somme de 23.875,48 euros au titre des arrérages de pension d’invalidité versés par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) échus au 1er octobre 2017 et le remboursement des arrérages de pension postérieurs à cette date.

Par deux décisions du 14 décembre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a prononcé l’admission :

  • – d’une part, des conclusions du pourvoi du CHI dirigées contre cet arrêt en tant qu’il statue sur les demandes de la CPAM du Val d’Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. B.
  • – et, d’autre part, des conclusions du pourvoi de ce dernier dirigées contre le même arrêt en tant qu’il statue sur sa demande de réparation de l’incidence professionnelle.

En droit (Imputabilité du dommage corporel) :

Sur les conclusions du pourvoi du CHI Robert Ballanger :

Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val d’Oise a demandé devant les juges du fond le versement d’une somme de 184.542,44 euros au titre du remboursement de ses débours.

En estimant que l’ensemble des dépenses qui composent cette somme étaient imputables au syndrome des loges de la jambe gauche et devaient donc être mises à la charge du CHI alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d’expertise, que la blessure de M. B… justifiait à elle seule, compte tenu de sa gravité et indépendamment de la faute commise par le CHI durant l’intervention chirurgicale, une prise en charge hospitalière, des soins médicaux et un arrêt de travail, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier.

Il suit de là que le CHI Robert Ballanger est donc fondé à soutenir que son arrêt doit être annulé en tant :

  • – qu’il statue sur les demandes de la CPAM du Val d’Oise,
  • – celles-ci tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. B….

Sur les conclusions du pourvoi de M. B. (Imputabilité du dommage corporel) :

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… réclamait :

En rejetant ces conclusions au seul motif que M. B… n’était pas dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle à la date de consolidation de son état, alors qu’une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à priver la victime d’un droit à indemnisation au titre de ce chef de préjudice, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Il suit donc que son arrêt doit être annulé. Notamment en ce qu’il statue sur la demande de réparation de l’incidence professionnelle du requérant.

CE, 5ème ch, 1er juillet 2022, n°442802