Incidence professionnelle (IP)

Recherche de l'état antérieur

ACCIDENT DE LA ROUTE : RECHERCHE DE L’ETAT ANTERIEUR

Ainsi, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les séquelles médicalement constatées n'étaient pas, pour partie, imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l'accident, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale.

Le préjudice de retraite doit être indemnisé

DOMMAGE CORPOREL : LE PREJUDICE DE RETRAITE DOIT ETRE INDEMNISE EN CAS DE PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS SUR UNE LONGUE PERIODE

En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'il était incontestable que M. [D] avait subi un retentissement professionnel en lien avec l'aggravation de l'état de sa santé, que sa faible capacité de travail résiduelle quasi insignifiante ne lui avait pas permis de maintenir son activité d'auto-entrepreneur

Principe de réparation intégrale

DOMMAGE CORPOREL : LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE

Par application de ce principe, toutes les conséquences directes et certaines avec le dommage doivent être indemnisables. Il ne doit avoir ni perte ni profit pour la victime, mais une réparation la plus juste possible.

Faute inexcusable : réparation forfaitaire

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : REPARATION FORFAITAIRE

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, qui soumet l'employeur à l'obligation d'assurer aux travailleurs un environnement de travail sûr, dont le contenu est précisé aux articles 6 à 12 de cette

Accidents médicaux

PROCEDURE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

C’est un accident en lien direct avec un acte de prévention de diagnostic ou de soin qui a eu pour le patient des conséquences anormales sur son état de santé et son évolution prévisible.

DOMMAGE CORPOREL : OFFRE TARDIVE MAIS SUFFISANTE

DOMMAGE CORPOREL : LOI DU 5 JUILLET 1985 – OFFRE TARDIVE MAIS SUFFISANTE – ASSIETTE DE LA PENALITE (OFFRE ET NON LE JUGEMENT)

En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait pas, à la fois, arrêter le cours des intérêts majorés au jour de l'offre de l'assureur et fixer l'assiette de ces intérêts au montant de la somme allouée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.