26 novembre 2020
Dans
Droit du dommage corporel, Préjudice moral, Barème d'indemnisation, Préjudice d'agrément, Préjudice économique, Loi du 05 juillet 1985, Préjudice d'accompagnement, Créance de l'organisme tiers-payeur, Préjudice esthétique, Déficit fonctionnel permanent (DFP), Préjudice sexuel, Pertes de gains professionnels futurs (PGPF), Perte de chance, Incidence professionnelle (IP), Tierce personne, Pretium doloris
ACCIDENT DE LA CIRCULATION : INDEMNISATION
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16016
Par un important arrêt destiné aux honneurs du rapport annuel et publié sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile énonce que les modalités de remboursement aux caisses de sécurité sociale fixées par arrêté ne s’imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat, dans l’exercice de son pouvoir souverain.
Et, concernant le délai de cinq mois fixé par la loi à l’assureur pour faire une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de véhicule est impératif et que la circonstance que la victime conteste la date de consolidation retenue par l’expert ne dispense pas l’assureur de son obligation.