LA MENTION « BON POUR VENTE » N’A PAS VALEUR DE VENTE

Valeur de la mention "bon pour vente"

LA MENTION « BON POUR VENTE » N’A PAS VALEUR DE VENTE

Valeur de la mention « bon pour vente »

Exposé des faits :

Les consorts Q. sont propriétaires indivis de deux chambres de service à savoir :

  • – les lots de copropriété n°120 et n°130 de l’ensemble immobilier situé 1 square Lamartine,
  • – lieudit  » 1 villa Jocelyn « , à Paris 16ème dont ils ont hérité au décès de leur mère, Suzanne Q..

Le 19 janvier 2017, Mme Christine Q. a signé un mandat de vente sans exclusivité avec le groupe Imosphère portant sur ces lots de copropriété au prix de 198 000 euros net vendeur, puis le 16 novembre 2017 un second mandat de vente avec exclusivité au prix de 110 000 euros net vendeur.

Le même jour soit le 16 novembre 2017, Mme J. a formulé une offre d’achat au prix de 110.000 EUR.

Les consorts Q. l’ont contresignée avec la mention « bon pour accord, bon pour vente au prix de 110 000 euros  » sans indication de date.

Le 6 février 2018, Mme Q. a refusé de signer le projet de promesse unilatérale de vente rédigé par le notaire.

Après sommation faite aux consorts Q. de se présenter chez le notaire, M. J.:

  • – celui-ci a dressé un procès-verbal de carence le 5 mars 2018,
  • – et Mme J. a donc assigné les consorts Q. en vente parfaite devant le tribunal de grande instance de Paris.

Procédure (Valeur de la mention « bon pour vente ») :

Par jugement du 21 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que la vente entre Mme J. et les consorts Q. est parfaite, depuis le 16 novembre 2017.

Appel a été relevé.

L’absence de précision de l’offre d’achat contresigné par le vendeur quant aux conditions de la vente et aux formalités de réalisation de celle-ci suffit à établir que les parties n’en étaient qu’au stade des pourparlers ; la seule mention « bon pour vente au prix de 110 000 euros » apposée par les vendeurs ne suffisant pas à fixer les conditions de la vente immobilière qui est une opération complexe nécessitant que les vendeurs soient informés à minima des conditions de financement de la vente.

L’offre d’achat ne comportait par ailleurs aucune mention quant au délai de réalisation de la vente.

En outre, il résulte des pièces produites au débat que :

  • – l’acquéreur a fait sommation aux vendeurs de se trouver en l’office notarial à l’effet de procéder à la signature de l’avant-contrat,
  • – l’acte préparé à cet effet par le notaire étant une promesse de vente,
  • – et que le notaire a dressé un procès-verbal de carence, le vendeur n’ayant pas voulu signer la promesse de vente. 

Ainsi, la rencontre des volontés sur les éléments essentiels de la vente n’étant pas établie ; la vente ne peut donc être déclarée parfaite.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 15 Octobre 2021, RG n° 20/02921