RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE : Le juge est tenu d’examiner les conclusions contestant l’existence de l’infraction (Cass. crim., 17 mars 2020, no 19-84.399, P+B+I) avocat bastia

Responsabilité du vendeur de véhicule d'occasion

RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE : Le juge est tenu d’examiner les conclusions contestant l’existence de l’infraction (Cass. crim., 17 mars 2020, no 19-84.399, P+B+I) avocat bastia

Dans une décision du 17 mars 2020, la Cour de cassation considère que le juge saisi de poursuites à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est tenu d’examiner les conclusions contestant l’existence même de l’infraction routière.

La propriétaire d’un véhicule se voit adresser, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention d’excès de vitesse.

Contestant l’existence même de l’infraction, l’intéressée formule auprès de l’officier du ministère public une requête en exonération de l’amende forfaitaire où elle fait valoir que la portion d’autoroute sur laquelle l’infraction a été relevée n’était pas limitée à 90 km/h, comme mentionné dans le procès-verbal d’infraction, mais à 130 km/h et qu’ainsi nul excès de vitesse n’a été commis.

Elle est citée à comparaître devant le tribunal de police d’Aix-en-Provence qui, après avoir constaté qu’elle n’apporte ni la preuve du vol du véhicule concerné ou de tout autre événement de force majeure, ni d’élément permettant d’établir qu’elle n’est pas l’auteur véritable de l’infraction (causes d’exonération prévues par l’article L. 121-3 du Code de la route), la déclare pécuniairement redevable de l’infraction et la condamne, à ce titre, à une amende de 130 €.

Saisie, la Cour de cassation considère que : « en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui contestait l’existence d’une limitation temporaire de la vitesse à 90 km/h sur autoroute, le tribunal n’a pas justifié sa décisionCes conclusions, fussent-elles fondées sur un moyen de défense autre que ceux énumérés au premier alinéa de l’article L. 121-3 du Code de la route, revêtaient en effet un caractère péremptoire en ce qu’elles contestaient l’existence même de l’infraction ».

La Cour casse, annule et renvoie.

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