MARCHES PUBLICS : L’ACHETEUR PUBLIC DOIT REGLER LES FACTURES IMPRECISES

Règlement des factures imprécises

MARCHES PUBLICS : L’ACHETEUR PUBLIC DOIT REGLER LES FACTURES IMPRECISES

Marchés publics et règlement des factures imprécises.

Faits et procédure :

La Cour administrative de Bordeaux a récemment fait un rappel à un acheteur public.

Ce dernier a trait au paiement des prestations réalisées dans le cadre d’un marché public.

Le paiement doit être effectué dans les délais prévus au contrat ; quand bien même la facturation correspondante ne soit pas d’une extrême précision.

Une décision qui appelle à un peu de souplesse ; souplesse dans la manière dont les acheteurs, publics ou privés, pourraient se comporter.

Solution retenue (Marchés publics et règlement des factures imprécises) :

Pour les juges bordelais, peu importe que l’acheteur invoque la faible qualité des factures en souffrance pour s’abstenir de les régler.

Si les mentions qui y figurent permettent d’identifier les prestations exécutées, celles-ci doivent être réglées.

Ici il s’agit de prestations sans réserves.

La Cour administrative d’appel de BORDEAUX retient que « Si l’acheteur soutient, en deuxième lieu, que les factures F18090169 et F18090170 sont imprécises, les mentions qu’elles comportent permettent d’identifier les prestations auxquelles elles se rapportent, qui sont incluses dans l’offre de la société, présentée dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, et dont il n’est pas soutenu qu’elles n’auraient pas été réalisées ».

Cette jurisprudence est aussi l’occasion de rappeler le formalisme que doit respecter la demande de provision correspondante.

En l’espèce, le CCAP applicable au marché prévoit qu’elle soit présentée dans le cadre d’un mémoire en réclamation.

Ce que le titulaire du marché a bien notifier ce dernier par LRAR.

Ainsi, la Cour retient que « Le différend exposé dans la lettre de l’intimée du 20 mai 2020 a donné lieu ensuite de sa part à l’envoi d’un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours prescrit par les stipulations précitées du CCAP.

Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société par l’acheteur ne peut qu’être rejetée ».

CAA de BORDEAUX, 19/05/2021, 20BX03913

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