RECEVABILITE DE L’ACTION EN PARTAGE JUDICIAIRE

Recevabilité de l'action en partage

RECEVABILITE DE L’ACTION EN PARTAGE JUDICIAIRE

Recevabilité de l’action en partage

En droit :

Conformément à l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient :

  • un descriptif sommaire du patrimoine à partager
  • et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens
  • ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’art. 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est susceptible d’être régularisée de sorte qu’en application de l’article 126 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.

En l’espèce (Recevabilité de l’action en partage) :

L’assignation introductive d’instance précise :

  • qu’il ne dépend de l’actif successoral aucun bien immobilier
  • et que le litige porte uniquement sur :
    • la vente consentie au profit de Françoise Q. le 11 janvier 2007,
    • et sur les sommes qu’elle aurait été indûment prélevées sur les comptes de la défunte.

Les indications qui suivent reflètent de manière exhaustive le patrimoine dont le partage était sollicité sachant que :

  • les meubles meublants avaient été vendus concomitamment au logement,
  • et que les comptes de Christiane C. ne révélaient pas l’existence d’économies ; puisque selon les pièces bancaires, au jour de l’ouverture de la succession, figuraient sur :
    • un livret d’épargne populaire un solde de 2.739,02 EUR
    • et sur le compte chèques un solde de 617,65 EUR.

Ressortait également de l’acte introductif d’instance.

  • l’intention des demanderesses d’obtenir de leur soeur les sommes dont elles sollicitaient le rapport,
  • outre la restitution du patrimoine immobilier cédé à son profit.

Cependant Mme Françoise Q. reproche à ses soeurs de n’avoir pas exposé les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable mais en l’absence de tout actif successoral, hormis les sommes et biens qui lui étaient réclamés avec application du recel successoral, les diligences effectuées auprès du notaire choisi par toutes les coïndivisaires étaient en l’espèce suffisantes pour répondre aux objectifs de la loi, aucun acquiescement même partiel n’étant manifestement envisageable, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 23 novembre 2021, RG n° 19/06626