ACTIF SUCCESSORAL : Non-déductibilité de l’actif successoral des dettes contractées par le défunt envers les héritiers (Conseil constitutionnel. n° 2017-676, 1er décembre 2017)

Utilisation de procuration bancaire par le fils

ACTIF SUCCESSORAL : Non-déductibilité de l’actif successoral des dettes contractées par le défunt envers les héritiers (Conseil constitutionnel. n° 2017-676, 1er décembre 2017)

L’article 773, 2° du Code général des impôts (CGI), en ce qu’il instaure une non-déductibilité de principe du passif successoral des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées, est conforme à la Constitution (le texte ne contrevient pas au principe d’égalité devant la loi).

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’impossibilité, sauf formalisme particulier (acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine), de déduire de l’actif successoral les dettes contractées par le défunt envers ses héritiers.

Lors d’un litige concernant l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la requérante a contesté la conformité à la Constitution de l’article 773, 2° du CGI applicable en la matière sur renvoi de l’article 885 D du même code. Il résulte en effet de la combinaison de ces textes, que ne sont en principe pas déductibles les dettes consenties par le redevable de l’impôt au profit de ses héritiers présomptifs ou à des personnes interposées, sauf à rapporter la preuve de l’existence du passif par un acte authentique, ou par un acte sous seing privé ayant acquis date certaine, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, autrement que par le décès de l’une des parties contractantes. Il s’en évince que, contrairement aux dettes souscrites en dehors du cercle familial, un formalisme particulier et contraignant est exigé afin d’éviter la déduction de dettes qui pourraient être fictives. Le texte instaure ainsi une présomption du caractère fictif de la dette.

N’ayant pas respecté ce formalisme, la requérante se trouvait dans l’impossibilité de déduire de l’assiette de son impôt un prêt que lui avait consenti un héritier. Elle a dès lors considéré que l’article 773, 2° du CGI entraîne « une différence de traitement injustifiée entre les redevables de cet impôt », puisque « selon que le redevable a contracté une dette auprès d’un membre de sa famille ou auprès d’un tiers, cette dette n’est pas déductible de son patrimoine dans les mêmes conditions ».

Approuvant le caractère sérieux et la nouveauté de la question soulevée par la requérante, la Cour de cassation a décidé de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel, lequel a répondu comme indiqué supra.

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