SUCCESSION : LES RÈGLES DU RAPPORT À SUCCESSION NE S’APPLIQUENT PAS AUX PRIMES D’ASSURANCE-VIE QUAND CELLES-CI N’ÉTAIT PAS MANIFESTEMENT EXAGÉRÉES EU ÉGARD AUX FACULTÉS DU CONTRACTANT

Rapport à Succession : Primes d'assurance-vie

SUCCESSION : LES RÈGLES DU RAPPORT À SUCCESSION NE S’APPLIQUENT PAS AUX PRIMES D’ASSURANCE-VIE QUAND CELLES-CI N’ÉTAIT PAS MANIFESTEMENT EXAGÉRÉES EU ÉGARD AUX FACULTÉS DU CONTRACTANT

Rapport à Succession : Primes d’assurance-vie

Exposé des faits :

Noël Q. a eu deux enfants :

– Laëtitia Q., issue de son union avec Mme Monique L.,

– Ludivine Q., issue de son union avec Mme Karine F.

Noël Q. est décédé le 29 novembre 2013 alors qu’il vivait en concubinage avec Mme F.. Il n’avait pris aucune disposition de dernières volontés.

Le patrimoine de Noël Q. était ainsi composé du quart en pleine propriété d’une maison et d’un terrain provenant de la succession de ses parents, tandis qu’il disposait d’un patrimoine personnel et commun avec sa concubine constitué de comptes bancaires et d’un véhicule.

Au moment de l’ouverture de la succession, Laëtitia Q. a découvert que son père avait contracté deux contrats d’assurance vie auprès de la CNP Assurances désignant sa compagne Mme F.

Solution retenue par la Cour d’appel (Rapport à Succession : Primes d’assurance-vie) :

L’une des filles du défunt qui lui-même avait contracté deux contrats d’assurance-vie désignant sa compagne ne peut prétendre à la requalification en donation indirecte de ces contrats.

En effet, il n’est pas rapporté la preuve que lors de la souscription du contrat plus de neuf ans avant le décès, ou lors du versement de la prime exceptionnelle après clôture du PEL du souscripteur, plus d’un an avant son décès accidentel, il y ait eu des circonstances particulières et que le défunt ait eu l’intention de se dépouiller irrévocablement et qu’il n’ait plus existé aucun aléa.

Par ailleurs, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Or le défunt a souscrit le contrat alors qu’il :

-. avait un revenu mensuel de 1.722 EUR

-. et n’avait pas de frais pour se loger puisqu’habitant dans une maison appartenant à sa compagne.

Le contrat été souscrit alors que le défunt :

-. avait 47 ans

-. et le montant des primes avait été fixé à 150 EUR par mois.

Aucun élément ne permet de retenir que :

-. ce montant ne constitue pas une épargne normale

-. et serait exagéré au regard des facultés du souscripteur.

Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, 29 juin 2021, RG n° 19/08928