DROIT DE LA FAMILLE : QU’EN EST-IL DE LA PLUS-VALUE D’UN BIEN ET DU REGIME MATRIMONIAL DE LA PARTICIPATION AUX ACQUÊTS ?
Plue-value immobilière et participation aux acquêts
Avocat Bastia – Avocat Corse – Cabinet d’avocat Bastia – Avocat Divorce Bastia – Juge aux affaires familiales
L’article 1569 du Code civil prévoit, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts. Il dispose que ce dernier fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Autrement dit, la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de :
-. participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre,
-. et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Selon les articles 1571 et 1574 du même code, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial :
-. d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires,
-. et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.
Il en résulte que lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime. Et, cela en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.
Solution retenue par la Cour de cassation (Plue-value immobilière et participation aux acquêts) :
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour dire que la valeur de l’officine de pharmacie est identique dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final de l’épouse, après avoir constaté que la plus-value de cette officine résultait de son activité déployée au cours du mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d’investissements de fonds, énonce que :
-. si, dans le régime de participation aux acquêts, les plus-values volontaires consécutives à des investissements financiers effectués pendant le mariage sont considérés comme des acquêts,
-. les plus-values résultant de l’industrie personnelle d’un époux n’entrent pas dans le calcul de la créance de participation. Comme dans le régime de communauté où celles-ci ne donnent pas lieu à récompenses.
Ainsi, la plus-value de la pharmacie de l’épouse n’entre pas dans le calcul de la créance de participation. Et, ce alors même qu’il ressort de ses constatations que :
-. par son industrie personnelle,
-. l’épouse a amélioré l’état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial.