DIVORCE : L’APPRECIATION DU MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE AU REGARD DES REVENUS DES EPOUX

Prestation compensatoire et dissimulation de revenus

DIVORCE : L’APPRECIATION DU MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE AU REGARD DES REVENUS DES EPOUX

Prestation compensatoire et dissimulation de revenus

Les faits :

Une procédure de divorce.

Le mari est âgé de 45 ans.

Ses ressources s’élèvent mensuellement à la somme de 4 650 euros.

Ses charges mensuelles sont de 3 217 euros.

Son patrimoine est constitué :

  • – d’un bien immobilier d’un montant de 381 000 euros,
  • – de parcelles de terre d’une valeur de 42 000 euros
  • – et enfin de parts sociales d’une valeur de 50 000 euros.

L’épouse est âgée de 48 ans.

Elle est monitrice auto-école et agricultrice.

Ses ressources mensuelles sont de 1 290 euros.

Pour revenus locatifs, il dispose de 369 euros.

Ses charges s’élèvent mensuellement à la somme de 1 628 euros.

Son patrimoine est constitué d’une maison d’habitation.

Enfin, trois enfants sont issus de cette union (deux majeurs et un mineur de 15 ans).

Procédure (Prestation compensatoire et dissimulation de revenus) :

Par infirmation du jugement dont appel, le mari est condamné au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 35.000 euros au profit de l’épouse.

Le mariage a duré 21 ans dont 16 ans de vie commune.

Le mari est âgé de 45 ans et l’épouse de 48 ans.

Cette dernière s’est ainsi arrêtée de travailler durant trois ans pour élever les enfants.

Les époux dissimulent leurs ressources. Mais il ressort de précédentes décisions que les revenus du mari sont au moins trois fois supérieurs à ceux de l’épouse.

Les deux époux disposent d’un patrimoine propre, seul celui du mari faisant l’objet d’une évaluation.

Il résulte donc de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse.

Ainsi, cette disparité doit cependant être relativisée au regard du régime séparatiste ayant uni les époux.

Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 14 Octobre 2021, RG n° 21/00665