LOI LITTORAL : Au sujet de sa préservation (Rép. min. n° 12753 : JOAN, 11 févr. 2020, p. 1053, Grandjean C.)

Délimitation du domaine public maritime

LOI LITTORAL : Au sujet de sa préservation (Rép. min. n° 12753 : JOAN, 11 févr. 2020, p. 1053, Grandjean C.)

L’attention de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a été attirée sur la préservation de la loi littoral.

La ministre répond que si la loi ELAN (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018), aménage, dans ses articles 42 à 45, les dispositions de la loi littoral (L. n° 86-1, 3 janv. 1986), elle n’a pas pour effet de remettre en cause ses principes fondateurs, notamment la nécessité d’équilibrer protection et développement des territoires concernés.

Ainsi, les souplesses désormais permises s’accompagnent d’un certain nombre de garde-fous. La possibilité de densifier des secteurs déjà urbanisés ne constituant ni des agglomérations ni des villages doit être préalablement prévue dans des documents d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale (SCOT) et plans locaux d’urbanisme (PLU), et répond à des conditions de mise en œuvre strictement encadrées par la loi. De même, l’implantation en discontinuité des constructions nécessaires à l’activité agricole, forestière ou aux cultures marines ou, dans les îles non interconnectées au continent, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables est soumise à l’accord du représentant de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

À noter que l’article 12 septies AA, qui visait à préciser par décret la liste des équipements collectifs dérogeant aux dispositions de la loi littoral, n’a pas été retenu par la commission mixte paritaire et ne figure donc pas dans le texte promulgué. En tout état de cause, même si la loi ELAN renforce le rôle des documents d’urbanisme, et en particulier des SCOT, pour permettre d’opérer une déclinaison des principes de la loi littoral au plus près des territoires, il importe de rappeler que cette dernière reste directement applicable aux autorisations d’urbanisme. Il ne s’agit donc pas de permettre aux élus locaux « d’adapter et d’interpréter librement la loi littoral ».

Le seul décret prévu par la loi ELAN a pour objet d’arrêter, conformément à son article 45, la liste limitative des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral. Il permet de mieux protéger ces espaces fragiles, sans pour autant figer l’usage qui peut en être fait. Ce décret sera complété par l’actualisation de la circulaire du 7 décembre 2015 relative à la loi littoral. En effet, il apparaît utile, tant pour les services de l’État que pour les acteurs locaux, au premier rang desquels figurent les maires, de disposer d’éléments de référence, partagés au niveau national. Ils pourront servir de base aux discussions menées localement, au plus près des situations réelles par les porteurs de projet, les services de l’État et les collectivités locales.

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-12753QE.htm

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-de-lurbanisme/