MARCHES PUBLICS : INDEMNISATION DU TITULAIRE EN CAS DE DIFFICULTES DANS L’EXECUTION DU MARCHE

Indemnisation en cours d'exécution du marché

MARCHES PUBLICS : INDEMNISATION DU TITULAIRE EN CAS DE DIFFICULTES DANS L’EXECUTION DU MARCHE

Indemnisation en cours d’exécution du marché

Le caractère imputable des difficultés d’exécution :

Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie :

  • soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat,
  • soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

La démonstration des conséquences de la difficile exécution du marché (Indemnisation en cours d’exécution du marché) :

En l’espèce, le titulaire du marché public estime que l’acheteur a commis différentes fautes contractuelles.

Selon lui l’allongement des délais d’exécution résulte :

  • d’une mauvaise définition des besoins
  • et de sa défaillance dans la mise en œuvre des pouvoirs de direction et de contrôle du marché.

Le titulaire du marché public met en avant la conclusion des plusieurs avenants qui révèlent ces fautes.

Le juge administratif effectue un contrôle assez poussé quant aux justifications apportées par le titulaire du marché public. Ainsi, à plusieurs reprises, le juge estime que le titulaire ne justifie aucunement dans les pièces qu’il produit, que les prestations supplémentaires demandées par l’acheteur (démolition intégrale et non plus partielle d’un local, augmentation du volume de remblais…) sont de nature à prolonger le délai d’exécution initial fixé dans les documents contractuels.

CAA de MARSEILLE, 11 octobre 2021, n°19MA03622