DGCCRF : ENREGISTREMENT DE L’ENQUETE ET SECRET PROFESSIONNEL

DROIT PENAL : Procureurs délégués

DGCCRF : ENREGISTREMENT DE L’ENQUETE ET SECRET PROFESSIONNEL

Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83304

Une équipe de la direction départementale de la protection des populations, composée d’un inspecteur de la santé publique vétérinaire, d’un inspecteur du ministère de l’agriculture et d’un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant procédé à un contrôle dans un restaurant, établit un procès-verbal de quatre infractions relevées.

La société exploitante n’est poursuivie que pour le délit de pratique commerciale trompeuse par suite de la mention, sur les cartes et menus, d’une origine inexacte de spécialités de la mer, d’une viande et d’un fromage.

Il résulte des articles 11 et 28 du Code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au deuxième de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui, pour écarter l’exception de nullité prise de la présence d’une équipe de télévision équipée d’une caméra lors du contrôle, énonce qu’il se déduit de l’article 11 précité que la présence d’une équipe de télévision aux côtés d’enquêteurs agissant en flagrance, en préliminaire ou sur commission rogatoire serait de nature à vicier la procédure. Les juges retiennent toutefois que tel n’est pas les cas des services de la DDPP qui procèdent non à des enquêtes mais à de simples contrôles qui n’aboutissent que rarement à des poursuites, mais plus souvent à de simples avertissements ou à des transactions, de sorte que si la discrétion est souhaitable, le contrôle fait en présence de caméra ne viole ni le secret de l’enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité et que la société exploitante ne justifie en outre d’aucun grief tiré de la forme des constatations puisque le procès-verbal du contrôle, mené exclusivement sur pièces et documents, ne s’appuie sur aucun élément testimonial qui aurait pu être dicté par l’émotion due à la présence d’une caméra.

Il résulte de l’article 121-2 du Code pénal que les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement et retenir la responsabilité pénale de la personne morale, avant de mettre en évidence le caractère délictueux des faits reprochés à la société exploitante, se borne à énoncer qui est le président de cette société, sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu’elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci.

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