Une SCI de gestion-location ne peut se prévaloir des dispositions sur le taux usuraire

DROIT IMMOBILIER : Annulation de la vente

Une SCI de gestion-location ne peut se prévaloir des dispositions sur le taux usuraire

Cour d’appel, Douai, 8e chambre, 3e section, 28 mai 2020, RG n° 19/03262

Aux termes de l’article L.313-3 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. …/…

Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »

En l’espèce, il ressort des statuts de la SCI Les Petits Zobeaux que celle-ci a pour objet social, « l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous immeubles ou biens immobiliers« . Or, constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, desimmeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lequel s’exerce cette activité étant indifférent. Par ailleurs, l’immeuble, objet de la saisie immobilière, a été loué à l’association Aquanim et à Véronique B., selon des contrats de bail en date du 1er février 2017 et la SCI Les Petits Zobeaux a tiré des revenus fonciers de ces locations, ce qui corrobore le fait qu’elle a bien une activité professionnelle. Par suite et au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la SCI Les Petits Zobeaux devait être qualifiée de personne morale ayant une activité professionnelle, et ce peu important qu’un bénéfice de rétractation lui ait été accordé en qualité d’acquéreur non professionnel de l’immobilier par la société vendeuse dans l’avant-contrat conclu sous seing-privé le 4 juillet 2013, M. B. étant tiers audit avant-contrat.

Par suite, les dispositions de l’article L.313- 3 alinéa 1 du Code de la consommation sus-évoqué ne pouvant s’appliquer à la SCI Les Petits Zobeaux, le taux effectif global de 12,38 % prévu dans l’acte notarié de prêt du 29 juin 2014 ne peut être qualifié de taux usuraire. C’est donc à bon droit que le premier juge a fixé la créance de M. B. à l’encontre de la SCI Les Petits Zobeaux à hauteur de 671 123,29 euros en principal et intérêts selon le décompte établi au 30 avril 2017.

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