SURSIS A STATUER DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN CAS D’ELABORATION D’UN PLU

Sursis à statuer et élaboration du PLU

SURSIS A STATUER DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN CAS D’ELABORATION D’UN PLU

Sursis à statuer et élaboration du PLU

En droit :

Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde qui peut être opposée dans des cas limitativement énumérés par le code de l’urbanisme. Grâce à cette mesure, l’autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme peut refuser d’examiner temporairement la demande d’autorisation d’urbanisme qui lui est soumise, dans un souci de préservation des décisions ou opérations d’aménagement futures.

La règle en vigueur au moment où l’autorité compétente est saisie de la demande et au moment où elle devrait se prononcer est alors écartée au profit de l’application, dans un temps décalé, de la règle future, laquelle pourra interdire ou limiter le projet porté par le pétitionnaire pourtant autorisé par les règles en vigueur au jour du dépôt de la demande.

La mise en œuvre de cette mesure est purement facultative. Le juge administratif contrôle toutefois si l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de la prononcer.

En l’espèce (Sursis à statuer et élaboration du PLU) :

Le sursis à statuer permet à l’administration de différer la réponse à apporter à une demande d’autorisation d’urbanisme. Et, cela pour éviter qu’une opération
d’aménagement, des travaux publics ou l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme soient compromis.

Dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU, le maire peut décider de :

-. surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, les installations ou les opérations,

-. qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Cette faculté est subordonnée à deux conditions selon lesquelles :

-. l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du PLU,

-. et le PLU ait atteint un état d’avancement suffisant à la date à laquelle l’autorité compétente doit statuer.

En l’espèce, le maire avait sursis à statuer sur une demande de permis de construire dont le projet risquait de compromettre l’exécution du futur PLU. Or, la commune se contentait de faire valoir la mention générale de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU. Délibération, selon laquelle l’objectif de protection du patrimoine naturel et urbain serait poursuivi.

Cette argumentation ne permettait donc pas de localiser les zones du territoire communal concernées. Ainsi, la commune ne démontrait pas que son projet de PLU concernant le terrain d’assiette de la demande de permis de construire, avait atteint un degré de précision suffisant. Dès lors, le juge administratif était fondé à annuler la décision de sursis à statuer.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 19MA04032 du 12 mai 2021