RESPONSABILITE : Notion de dommage prévisible (Cass. com., 11 mars. 2020, n° 18-22.472, P+B*)

Immobilier : Trouble anormal de voisinage

RESPONSABILITE : Notion de dommage prévisible (Cass. com., 11 mars. 2020, n° 18-22.472, P+B*)

La chambre commerciale de la Cour de cassation retient en ce sens :

 « Vu l’article 1150 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

Il résulte du texte précité qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.

Pour condamner la société Saim Spa à payer la somme de 11 338,98 euros à la société Nautech et à garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle, dire qu’elle est responsable des dommages résultant des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs, et la condamner à payer à la société Nautech la somme de 41 777,44 euros, l’arrêt retient encore, par motifs adoptés, que la société Saim Spa a failli à son obligation contractuelle en fournissant un matériel impropre à son utilisation, que l’article 1150 du Code civil s’inscrit dans le chapitre « dommage-intérêts », que les dommages-intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par un certain nombre de dispositions présentes dans ledit chapitre, et que c’est par un raccourci surprenant que la société Saim Spa entend limiter le préjudice contractuel à ces seuls dommages-intérêts, en ignorant les principes du droit français qui dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu’il soit direct et certain.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-de-la-responsabilite-et-des-contrats/